Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Annulation de l'ordonnance d'expulsion

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
59863 L’annulation d’une ordonnance d’expulsion exécutée justifie la compétence du juge des référés pour ordonner la réintégration du locataire dans les lieux (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 23/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la restitution des lieux à un preneur, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'annulation d'une précédente ordonnance d'expulsion qui avait été exécutée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de remise en état, considérant que l'annulation de l'ordonnance d'expulsion privait l'éviction de tout fondement juridique. L'appelant, bailleur, soulevait l'incompétence du juge des référés pour ordonner une te...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la restitution des lieux à un preneur, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'annulation d'une précédente ordonnance d'expulsion qui avait été exécutée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de remise en état, considérant que l'annulation de l'ordonnance d'expulsion privait l'éviction de tout fondement juridique.

L'appelant, bailleur, soulevait l'incompétence du juge des référés pour ordonner une telle mesure et le défaut de qualité à agir du preneur principal, au motif que seule la sous-locataire avait été matériellement expulsée. La cour rappelle que la décision d'appel annulant une ordonnance la prive de tous ses effets et impose la remise des parties dans l'état où elles se trouvaient avant son exécution, peu important le motif de l'annulation, qu'il s'agisse d'une question de fond ou de compétence.

Elle retient que la demande de remise en état constitue une mesure conservatoire relevant de la compétence du juge des référés. Dès lors, la qualité à agir du preneur, visé par l'ordonnance d'expulsion annulée, est établie, et l'existence d'une nouvelle instance au fond est sans incidence sur l'obligation de restituer les lieux.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

70898 Bail commercial : La constatation de la clause résolutoire par le juge des référés est subordonnée à un arriéré de loyers d’au moins trois mois (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 21/01/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur pour acquisition de la clause résolutoire, la cour d'appel de commerce contrôle la réunion des conditions de mise en œuvre de cette clause. Le juge des référés avait constaté le défaut de paiement des loyers visés par la sommation et ordonné l'expulsion. L'enjeu en appel était de déterminer si le paiement partiel des arriérés locatifs, intervenu dans le délai imparti par la sommation, faisait obstacle à la const...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur pour acquisition de la clause résolutoire, la cour d'appel de commerce contrôle la réunion des conditions de mise en œuvre de cette clause. Le juge des référés avait constaté le défaut de paiement des loyers visés par la sommation et ordonné l'expulsion.

L'enjeu en appel était de déterminer si le paiement partiel des arriérés locatifs, intervenu dans le délai imparti par la sommation, faisait obstacle à la constatation de l'acquisition de la clause, stipulée pour un défaut de paiement de trois mois de loyers. La cour relève que le preneur a produit en appel des quittances démontrant le règlement de la majeure partie de sa dette, ne laissant subsister qu'un arriéré inférieur à la durée de trois mois requise par la convention des parties.

Au visa de l'article 33 de la loi 49.16, la cour retient que la condition de non-paiement pour une durée de trois mois n'est pas remplie, le bailleur n'ayant pas démontré que les quittances produites concernaient d'autres périodes. L'ordonnance de référé est en conséquence infirmée et la demande d'expulsion rejetée.

76354 L’accord transactionnel conclu en cours d’appel rend la demande en résiliation de bail sans objet et entraîne l’annulation de l’ordonnance d’expulsion (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Transaction 19/09/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire et ordonnant l'expulsion d'un preneur, la cour d'appel de commerce examine l'effet d'une transaction conclue postérieurement à la décision de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en raison d'un défaut de paiement des loyers. Devant la cour, les parties ont confirmé être parvenues à un accord transactionnel, le preneur s'étant acquitté des arriérés loc...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire et ordonnant l'expulsion d'un preneur, la cour d'appel de commerce examine l'effet d'une transaction conclue postérieurement à la décision de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en raison d'un défaut de paiement des loyers. Devant la cour, les parties ont confirmé être parvenues à un accord transactionnel, le preneur s'étant acquitté des arriérés locatifs et le bailleur ayant expressément renoncé à l'exécution de l'ordonnance d'expulsion. La cour retient que cette transaction, intervenue en cours d'instance d'appel, éteint le litige et prive la demande initiale de son objet. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur le bien-fondé de la demande originaire. La cour infirme en conséquence l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, rejette la demande.

79756 Bail commercial et immeuble menaçant ruine : L’expertise judiciaire concluant à l’absence de péril justifie l’annulation de l’ordonnance d’expulsion (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 12/11/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour cause de péril de l'immeuble, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de l'éviction prévue par la loi n° 49-16. Le premier juge avait fait droit à la demande du bailleur en se fondant sur des correspondances administratives attestant du mauvais état des lieux. L'appelant contestait la qualification d'immeuble menaçant ruine, soutenant que les documents produits n'empor...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour cause de péril de l'immeuble, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de l'éviction prévue par la loi n° 49-16. Le premier juge avait fait droit à la demande du bailleur en se fondant sur des correspondances administratives attestant du mauvais état des lieux. L'appelant contestait la qualification d'immeuble menaçant ruine, soutenant que les documents produits n'emportaient pas décision de démolition mais simple injonction de réparer. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour retient les conclusions de l'expert selon lesquelles l'immeuble n'est pas menaçant ruine et ne nécessite que des travaux de réparation. La cour relève que ces conclusions sont corroborées par le contenu même des correspondances administratives qui, bien que mentionnant un risque, n'imposaient qu'une obligation de réparation. Dès lors, les conditions de l'éviction pour péril prévues par l'article 13 de la loi précitée n'étant pas réunies, l'ordonnance est annulée. Statuant à nouveau, la cour rejette la demande d'expulsion formée par le bailleur.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence