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Anéantissement de l'arrêt

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
44911 Effet d’une cassation totale : la cour de renvoi est saisie de l’intégralité du litige (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 05/11/2020 Encourt la cassation l'arrêt de la cour d'appel qui, statuant sur renvoi après une cassation totale, limite son examen aux seuls chefs de demande ayant fait l'objet du pourvoi, en considérant que les autres chefs de demande ont acquis l'autorité de la chose jugée. En effet, la cassation totale d'un arrêt anéantit celui-ci dans toutes ses dispositions et replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, de sorte que la cour de renvoi est tenue de statuer à nouveau sur l'in...

Encourt la cassation l'arrêt de la cour d'appel qui, statuant sur renvoi après une cassation totale, limite son examen aux seuls chefs de demande ayant fait l'objet du pourvoi, en considérant que les autres chefs de demande ont acquis l'autorité de la chose jugée. En effet, la cassation totale d'un arrêt anéantit celui-ci dans toutes ses dispositions et replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, de sorte que la cour de renvoi est tenue de statuer à nouveau sur l'intégralité du litige, en fait et en droit, sans pouvoir se limiter aux seuls points ayant motivé la cassation.

35608 Société anonyme : annulation de la décision du conseil d’administration sur la libération en numéraire par une convocation à l’AG invitant à la compensation (Cass. com. 2018) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Société anonyme 20/03/2018 Bien que le conseil d’administration détienne la compétence première pour décider des appels de fonds en matière de libération du capital (art. 274, loi sur les SA), une décision initiale peut être effectivement modifiée par des actes postérieurs. Ainsi, en l’espèce, une convocation à une assemblée générale proposant formellement une libération par compensation avec les comptes courants d’associés a été jugée comme ayant valablement annulé une décision antérieure du conseil qui exigeait un verse...

Bien que le conseil d’administration détienne la compétence première pour décider des appels de fonds en matière de libération du capital (art. 274, loi sur les SA), une décision initiale peut être effectivement modifiée par des actes postérieurs. Ainsi, en l’espèce, une convocation à une assemblée générale proposant formellement une libération par compensation avec les comptes courants d’associés a été jugée comme ayant valablement annulé une décision antérieure du conseil qui exigeait un versement numéraire. La compensation étant une modalité légale de libération (article 246), les actionnaires concernés ne pouvaient, dès lors, être considérés comme défaillants pour ne pas avoir procédé au paiement en numéraire.

Quant à la contestation de l’acte notarié de vente d’actions, conséquence de ce différend, la Haute Juridiction confirme qu’elle n’est pas limitée à la procédure d’inscription de faux. En vertu de l’article 419 du Code des Obligations et des Contrats, des moyens de preuve variés, incluant témoignages et présomptions, peuvent être utilisés pour établir l’existence de vices tels que la fraude, le dol, la simulation ou l’erreur, sans qu’une action spécifique en faux soit nécessaire.

Sur le plan procédural, l’arrêt souligne qu’une cassation « totale » entraîne l’anéantissement de l’arrêt d’appel dans son intégralité. La cour de renvoi recouvre ainsi sa pleine juridiction pour statuer à nouveau sur tous les aspects du litige, sans être restreinte aux seuls points de droit ayant initialement justifié la cassation.

Approuvant sur ces différents points le raisonnement de la cour d’appel de renvoi, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle valide ainsi l’annulation de la décision du conseil d’administration, des assemblées générales subséquentes et de la vente d’actions contestée.

17150 L’annulation d’un arrêt par la Cour de cassation s’étendant à toutes ses dispositions, la cour de renvoi doit examiner à nouveau la recevabilité de l’appel (Cass. civ. 2006) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 20/09/2006 La cassation d'un arrêt d'appel anéantit celui-ci dans toutes ses dispositions et remet la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt. Par conséquent, une cour d'appel de renvoi, dont la saisine n'est pas limitée par l'article 369 du code de procédure civile aux seuls points de droit ayant fondé la cassation, doit statuer à nouveau sur l'ensemble du litige. C'est donc à bon droit que la cour d'appel de renvoi, après cassation d'un premier arrêt ayant admis l'appel ...

La cassation d'un arrêt d'appel anéantit celui-ci dans toutes ses dispositions et remet la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt. Par conséquent, une cour d'appel de renvoi, dont la saisine n'est pas limitée par l'article 369 du code de procédure civile aux seuls points de droit ayant fondé la cassation, doit statuer à nouveau sur l'ensemble du litige.

C'est donc à bon droit que la cour d'appel de renvoi, après cassation d'un premier arrêt ayant admis l'appel en la forme, déclare celui-ci irrecevable comme tardif, peu important la décision anéantie sur ce point.

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