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Allégation de paiement non prouvée

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
71621 Saisie-arrêt : La créance est considérée comme certaine et exigible sur la base d’un ordre à payer exécutoire, sauf preuve contraire rapportée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 26/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la procédure de première instance et sur le caractère certain de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en ordonnant la validation de la saisie. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité des actes de procédure pour vice de notification et, d'autre part, l'extinction de la créance par paiement ainsi que l'existen...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la procédure de première instance et sur le caractère certain de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en ordonnant la validation de la saisie. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité des actes de procédure pour vice de notification et, d'autre part, l'extinction de la créance par paiement ainsi que l'existence d'une inscription de faux contre les titres fondant la poursuite. La cour écarte les moyens de procédure en retenant que l'effet dévolutif de l'appel permet de purger les éventuelles irrégularités de première instance, l'appelant ayant toute latitude pour présenter ses moyens et pièces devant la juridiction du second degré. Sur le fond, la cour relève que la créance est établie par un titre exécutoire, à savoir une ordonnance portant injonction de payer. Elle constate ensuite que le débiteur, qui invoquait le paiement de la dette et l'inscription de faux, n'a produit aucune pièce justificative à l'appui de ses allégations. Dès lors, faute pour l'appelant de rapporter la preuve qui lui incombait, le jugement de validation de la saisie est confirmé.

82201 Le relevé de compte établi par un établissement de crédit constitue une preuve suffisante de la créance, le débiteur ne pouvant le contester par une simple allégation de paiement non prouvée ou une demande d’expertise non justifiée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 28/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur principal et ses cautions au paiement d'une créance bancaire et ordonnant la vente du fonds de commerce nanti, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte produits par l'établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait accueilli l'intégralité des demandes du créancier. L'appelant contestait le montant de la créance, qualifiant les documents produits d'unilatéraux et sollicitait une expertise ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur principal et ses cautions au paiement d'une créance bancaire et ordonnant la vente du fonds de commerce nanti, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte produits par l'établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait accueilli l'intégralité des demandes du créancier. L'appelant contestait le montant de la créance, qualifiant les documents produits d'unilatéraux et sollicitait une expertise comptable pour déterminer le solde réel de sa dette, tout en reconnaissant avoir cessé ses paiements en raison de difficultés financières. La cour rappelle qu'en application de l'article 156 de la loi 103.12 relative aux établissements de crédit, le relevé de compte constitue une preuve qui fait foi jusqu'à ce que la preuve contraire soit rapportée. Faute pour le débiteur d'apporter le moindre élément probant de nature à contester les écritures du créancier, sa simple allégation et sa demande d'expertise, non étayée, ne sauraient suffire à renverser cette présomption. Dès lors, la cour écarte les moyens de l'appelant et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

21116 Clôture de compte et résiliation du prêt : Substitution des intérêts légaux aux intérêts conventionnels et réduction de la clause pénale (Trib. com. Casablanca 2005) Tribunal de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de banque 17/10/2005 En application d’une clause attributive de juridiction offrant une option au prêteur, l’action en recouvrement est valablement portée devant le tribunal du domicile de l’emprunteur lorsque ce for a été choisi par la banque. Conformément à l’article 106 de la loi bancaire, le relevé de compte non contesté par le client dans les délais d’usage fait foi de la créance. Par conséquent, l’allégation de paiement non prouvée par le débiteur est inopérante pour le libérer de son obligation.

En application d’une clause attributive de juridiction offrant une option au prêteur, l’action en recouvrement est valablement portée devant le tribunal du domicile de l’emprunteur lorsque ce for a été choisi par la banque.

Conformément à l’article 106 de la loi bancaire, le relevé de compte non contesté par le client dans les délais d’usage fait foi de la créance. Par conséquent, l’allégation de paiement non prouvée par le débiteur est inopérante pour le libérer de son obligation.

La résiliation du contrat de prêt consécutive à la clôture du compte met fin au cours des intérêts conventionnels, seuls les intérêts au taux légal restant dus. En vertu de son pouvoir modérateur (art. 264, D.O.C.), le juge peut réduire une clause pénale manifestement excessive et la convertir en une indemnité forfaitaire, cumulable avec les intérêts légaux.

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