| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 36161 | Diffusion de contenus diffamatoires et attentatoires à la vie privée sur Facebook : aggravation en appel des sanctions pénales et civiles (CA. Casablanca 2021) | Cour d'appel, Casablanca | Pénal, Crimes et délits contre les personnes | 24/06/2021 | La Cour d’appel pénale, saisie de recours contre un jugement correctionnel ayant déclaré deux prévenus coupables de diffusion d’images et de propos attentatoires à la vie privée et à l’honneur via les réseaux sociaux, a confirmé la décision entreprise sur la culpabilité. Elle a cependant réformé la sentence en alourdissant les peines d’emprisonnement et en majorant substantiellement les indemnisations allouées aux parties civiles. Les prévenus étaient poursuivis sur le fondement de l’article 447... La Cour d’appel pénale, saisie de recours contre un jugement correctionnel ayant déclaré deux prévenus coupables de diffusion d’images et de propos attentatoires à la vie privée et à l’honneur via les réseaux sociaux, a confirmé la décision entreprise sur la culpabilité. Elle a cependant réformé la sentence en alourdissant les peines d’emprisonnement et en majorant substantiellement les indemnisations allouées aux parties civiles. Les prévenus étaient poursuivis sur le fondement de l’article 447-2 du Code pénal, pour avoir disséminé, via des comptes Facebook, des photomontages et des propos injurieux et diffamatoires, portant ainsi une atteinte grave à la réputation, à l’honneur et à la vie privée des plaignants, ainsi qu’à celle de leurs proches. Malgré les dénégations des mis en cause, qui arguaient d’un conflit syndical et d’une plainte qu’ils estimaient abusive, les investigations menées par l’unité spécialisée en cybercriminalité, corroborées par les témoignages et les expertises techniques des comptes litigieux, ont établi leur implication. La Cour, entérinant le raisonnement des premiers juges, a considéré la matérialité des faits comme étant pleinement établie et le jugement déféré comme reposant sur une motivation solide et conforme aux exigences légales. Néanmoins, eu égard à la gravité particulière des actes commis, elle a porté les peines d’emprisonnement à un an ferme pour l’un et six mois ferme pour l’autre, estimant les sanctions initiales insuffisantes à garantir l’effet dissuasif et répressif qu’appelle la nature de telles infractions. Quant à l’action civile, la juridiction d’appel a jugé le montant des dommages-intérêts initialement octroyé (15 000 dirhams par partie civile) manifestement inadéquat au regard de l’ampleur du préjudice moral et familial subi. En conséquence, elle a élevé cette indemnisation à 100 000 dirhams pour chaque demandeur, considérant cette somme plus apte à assurer la réparation intégrale du préjudice. Cette décision a été rendue en application des dispositions des articles 396 à 415 et 633 à 647 du Code de procédure pénale, ainsi que de l’article 447-2 du Code pénal, incriminant les atteintes commises au moyen des systèmes d’information. |
| 16020 | Chèque sans provision : la fixation de la peine entre le minimum et le maximum légal relève du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. crim. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Acte de Commerce | 16/06/2004 | Ayant relevé que le prévenu reconnaissait avoir émis les chèques sans provision, la cour d'appel a souverainement aggravé la peine d'emprisonnement sans excéder le maximum légal, la fixation de la sanction et l'octroi de circonstances atténuantes relevant de son pouvoir discrétionnaire et n'exigeant pas de motivation spéciale. C'est également à bon droit qu'elle écarte l'argument tiré de l'impossibilité de paiement due à l'ouverture d'une procédure collective, dès lors que le prévenu n'a pas rap... Ayant relevé que le prévenu reconnaissait avoir émis les chèques sans provision, la cour d'appel a souverainement aggravé la peine d'emprisonnement sans excéder le maximum légal, la fixation de la sanction et l'octroi de circonstances atténuantes relevant de son pouvoir discrétionnaire et n'exigeant pas de motivation spéciale. C'est également à bon droit qu'elle écarte l'argument tiré de l'impossibilité de paiement due à l'ouverture d'une procédure collective, dès lors que le prévenu n'a pas rapporté la preuve de l'existence d'une telle procédure. |
| 20632 | CCass,11/07/1985,7556 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Décision | 11/07/1985 | Un arrêt ou un procès verbal d’audience qui ne mentionne pas la lecture du rapport du conseiller après l’audition du prévenu, constitue une violation d’une règle de forme qui expose l’arrêt à cassation.
Doit être cassé l’arrêt qui statuant sur l’opposition faite par l’inculpé augmente le montant de l’amende en violant le principe selon lequel personne ne doit subir un préjudice en raison de son recours Un arrêt ou un procès verbal d’audience qui ne mentionne pas la lecture du rapport du conseiller après l’audition du prévenu, constitue une violation d’une règle de forme qui expose l’arrêt à cassation.
Doit être cassé l’arrêt qui statuant sur l’opposition faite par l’inculpé augmente le montant de l’amende en violant le principe selon lequel personne ne doit subir un préjudice en raison de son recours |