| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60530 | Fonds de commerce : La preuve d’un bail conclu avec l’ancien exploitant du fonds principal fait échec à l’action en expulsion pour occupation sans droit ni titre du nouveau propriétaire des murs (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 27/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un commerçant pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un bail consenti par le titulaire du fonds de commerce au nouveau propriétaire des murs. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'expulsion formée par le propriétaire de l'immeuble. La cour distingue la propriété de l'immeuble de celle du fonds de commerce pour retenir que le bail consenti à l'occupant par l'ancie... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un commerçant pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un bail consenti par le titulaire du fonds de commerce au nouveau propriétaire des murs. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'expulsion formée par le propriétaire de l'immeuble. La cour distingue la propriété de l'immeuble de celle du fonds de commerce pour retenir que le bail consenti à l'occupant par l'ancien titulaire du fonds constitue un titre légitime. Elle juge ce titre opposable au nouveau propriétaire des murs, dès lors que ce dernier a acquis le bien en ayant connaissance de l'occupation et de l'activité commerciale préexistante. La production d'un reçu de loyer, non contesté par les voies de droit, suffit à établir la réalité du lien contractuel et à écarter la qualification d'occupation sans droit ni titre. La cour ajoute que le contrat de bail conclu avec le titulaire du fonds de commerce produit ses pleins effets tant qu'il n'a pas été judiciairement annulé. Par ces motifs, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande d'expulsion. |
| 68268 | La reprise d’une activité commerciale préexistante caractérise un contrat de gérance libre et non un bail commercial, même en l’absence d’écrit (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 16/12/2021 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat verbal d'exploitation d'un fonds de commerce et sur les conséquences de cette qualification en matière de résiliation et de paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait qualifié le contrat de gérance libre, prononcé sa résiliation pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion de l'exploitant. L'appelant soutenait que la relation contractuelle devait s'analyser en un bail commercial soumis au st... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat verbal d'exploitation d'un fonds de commerce et sur les conséquences de cette qualification en matière de résiliation et de paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait qualifié le contrat de gérance libre, prononcé sa résiliation pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion de l'exploitant. L'appelant soutenait que la relation contractuelle devait s'analyser en un bail commercial soumis au statut protecteur, et non en un contrat de gérance, contestant ainsi les motifs de la résiliation. La cour d'appel de commerce retient que la mise à disposition d'un local dans lequel une activité commerciale préexistait, exploitée par la suite à l'identique par le preneur sous sa propre responsabilité, caractérise un contrat de gérance libre au sens de l'article 152 du code de commerce. Dès lors, la cour écarte l'application des dispositions relatives au bail commercial. Concernant le solde des redevances, la cour admet la preuve testimoniale d'un paiement partiel en application de l'article 443 du code des obligations et des contrats, pour les sommes dont le versement a été directement constaté par un témoin. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement sur le quantum des sommes dues mais le confirme pour le surplus, notamment sur la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant. |
| 80478 | Gérance libre : la qualification du contrat s’apprécie au regard de l’existence d’un fonds de commerce préexistant et non de l’intitulé de l’acte (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 25/11/2019 | La qualification d'un contrat intitulé 'bail' mais portant sur l'exploitation d'une activité commerciale préexistante était au cœur du débat soumis à la cour d'appel de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par le bailleur. Saisie après un double pourvoi en cassation, la cour devait déterminer si la convention constituait un bail commercial soumis à un statut protecteur ou un contrat de gérance libre résiliable selon les règles du droit commun. La cour reti... La qualification d'un contrat intitulé 'bail' mais portant sur l'exploitation d'une activité commerciale préexistante était au cœur du débat soumis à la cour d'appel de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par le bailleur. Saisie après un double pourvoi en cassation, la cour devait déterminer si la convention constituait un bail commercial soumis à un statut protecteur ou un contrat de gérance libre résiliable selon les règles du droit commun. La cour retient la qualification de contrat de gérance libre en se fondant non sur l'intitulé de l'acte, mais sur la commune intention des parties, déduite de l'existence d'un fonds de commerce préconstitué par le bailleur, de la détention par ce dernier de la licence d'exploitation antérieurement au contrat, et de la prise en charge par le preneur des obligations d'un exploitant. Toutefois, la cour relève que si un tel contrat à durée indéterminée peut être résilié par un congé, le bailleur avait en l'occurrence expressément renoncé à l'unique congé qu'il avait délivré au preneur. Cette renonciation privant d'effet la demande d'expulsion qui en découlait, la cour d'appel rejette les appels principal et incident et confirme le jugement entrepris. |