| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 16991 | Action en revendication – L’action en éviction fondée sur un titre de propriété n’est pas soumise au délai d’un an applicable aux actions possessoires (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Action en justice | 16/02/2005 | Encourt la cassation l'arrêt qui qualifie d'action possessoire, soumise au délai de prescription d'un an, une action en éviction d'une partie d'un bien immobilier, dès lors que cette action est fondée sur un titre de propriété et tend à faire reconnaître le droit de propriété des demandeurs. Une telle action constitue une action en revendication qui n'est pas soumise au délai applicable aux actions possessoires. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 3 du Code de procédure civile. Encourt la cassation l'arrêt qui qualifie d'action possessoire, soumise au délai de prescription d'un an, une action en éviction d'une partie d'un bien immobilier, dès lors que cette action est fondée sur un titre de propriété et tend à faire reconnaître le droit de propriété des demandeurs. Une telle action constitue une action en revendication qui n'est pas soumise au délai applicable aux actions possessoires. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 3 du Code de procédure civile. |
| 17262 | Action en réintégration : la possession requise se distingue de celle utile à la prescription et, en tant que fait matériel, se prouve par tous moyens (Cass. civ. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Astreinte | 02/04/2008 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, statuant en matière d'action en réintégration, distingue la possession matérielle, dont les conditions sont prévues par les articles 166 et 167 du Code de procédure civile, de la possession requise pour la prescription acquisitive, qui obéit à des conditions plus strictes. Ayant souverainement estimé, au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que le demandeur justifiait d'une telle possession avant le trouble et avait intenté son action dans le d... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, statuant en matière d'action en réintégration, distingue la possession matérielle, dont les conditions sont prévues par les articles 166 et 167 du Code de procédure civile, de la possession requise pour la prescription acquisitive, qui obéit à des conditions plus strictes. Ayant souverainement estimé, au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que le demandeur justifiait d'une telle possession avant le trouble et avait intenté son action dans le délai d'un an prévu par la loi, elle en déduit exactement que l'action est fondée. Par ailleurs, la décision de relaxe rendue au pénal sur une plainte pour spoliation ne s'impose pas au juge civil statuant sur l'action possessoire, dès lors que les conditions de l'autorité de la chose jugée prévues à l'article 451 du Code des obligations et des contrats ne sont pas réunies. |
| 20227 | TPI,Casa,6/03/1986,4824 | Tribunal de première instance, Casablanca | Administratif, Contentieux Administratif | 06/03/1986 | Selon l'article 43 paragraphe 2 du dahir du 30 septembre 1976, aucune action judiciaire autre que les actions possessoires et les recours en référé ne peut, à peine de nullité, être intentée contre une commune si elle n'a pas été précédée d'un mémoire adressé au ministre de l'intérieur ou à l'autorité qui a été déléguée à cet effet, précisant le contenu et les motifs de la réclamation.
A défaut par le demandeur d'établir qu'il a accompli cette formalité, son action est nulle. Selon l'article 43 paragraphe 2 du dahir du 30 septembre 1976, aucune action judiciaire autre que les actions possessoires et les recours en référé ne peut, à peine de nullité, être intentée contre une commune si elle n'a pas été précédée d'un mémoire adressé au ministre de l'intérieur ou à l'autorité qui a été déléguée à cet effet, précisant le contenu et les motifs de la réclamation.
A défaut par le demandeur d'établir qu'il a accompli cette formalité, son action est nulle. |