| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 44823 | Liquidation judiciaire : Le droit de préférence prévu à l’article 623 du Code de commerce ne constitue pas un droit de préemption au profit des coassociés (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Réalisation de l'actif | 10/12/2020 | Encourt la cassation pour motivation insuffisante assimilable à un défaut de motifs, l'arrêt qui ordonne au syndic de la liquidation judiciaire de notifier un projet de cession d'actifs incluant des participations sociales afin de permettre aux coassociés de la société concernée d'exercer un droit de préemption, en se fondant sur une interprétation erronée de l'alinéa 4 de l'article 623 du Code de commerce. En effet, le droit de préférence institué par ce texte s'entend du droit des créanciers d... Encourt la cassation pour motivation insuffisante assimilable à un défaut de motifs, l'arrêt qui ordonne au syndic de la liquidation judiciaire de notifier un projet de cession d'actifs incluant des participations sociales afin de permettre aux coassociés de la société concernée d'exercer un droit de préemption, en se fondant sur une interprétation erronée de l'alinéa 4 de l'article 623 du Code de commerce. En effet, le droit de préférence institué par ce texte s'entend du droit des créanciers de la procédure collective à être payés sur le prix de cession selon leur rang, et ne saurait être assimilé à un droit de préemption au profit de tiers à la procédure, lequel porterait atteinte au principe de la cession globale des unités de production. |
| 45853 | Acquisition d’actions : la validité de la souscription est subordonnée au respect des formes légales, à l’exclusion de la seule preuve du paiement (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Actions et Parts | 02/05/2019 | Ayant souverainement constaté que le demandeur n'avait pas rapporté la preuve d'une souscription au capital de la société défenderesse dans les formes requises par l'article 3 du Dahir du 11 août 1922, une cour d'appel en déduit à bon droit que le simple versement d'une somme d'argent, fût-elle équivalente à la valeur des actions revendiquées, ne suffit pas à établir la qualité d'actionnaire. L'aveu du demandeur qu'un dirigeant lui avait seulement promis de lui attribuer lesdites actions constit... Ayant souverainement constaté que le demandeur n'avait pas rapporté la preuve d'une souscription au capital de la société défenderesse dans les formes requises par l'article 3 du Dahir du 11 août 1922, une cour d'appel en déduit à bon droit que le simple versement d'une somme d'argent, fût-elle équivalente à la valeur des actions revendiquées, ne suffit pas à établir la qualité d'actionnaire. L'aveu du demandeur qu'un dirigeant lui avait seulement promis de lui attribuer lesdites actions constitue une reconnaissance implicite de l'absence de toute souscription formelle, rendant sa demande d'inscription sur les registres légaux et de prise de possession du bien immobilier correspondant irrecevable. |
| 52728 | Cession de parts sociales : Dénature l’acte clair la cour d’appel qui, ignorant les clauses relatives au transfert de parts, requalifie l’opération en simple virement de compte courant (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 24/07/2014 | Encourt la cassation pour dénaturation et défaut de base légale, l'arrêt qui, pour rejeter une action en reconnaissance de la qualité d'associé des héritiers d'un cessionnaire, retient qu'un acte de cession ne porte que sur le transfert d'un solde de compte courant, alors qu'il résulte des termes clairs et précis de cet acte qu'il portait également sur la cession d'une partie des parts sociales du cédant. En omettant d'examiner l'intégralité des clauses de la convention et en en limitant la port... Encourt la cassation pour dénaturation et défaut de base légale, l'arrêt qui, pour rejeter une action en reconnaissance de la qualité d'associé des héritiers d'un cessionnaire, retient qu'un acte de cession ne porte que sur le transfert d'un solde de compte courant, alors qu'il résulte des termes clairs et précis de cet acte qu'il portait également sur la cession d'une partie des parts sociales du cédant. En omettant d'examiner l'intégralité des clauses de la convention et en en limitant la portée, la cour d'appel a dénaturé le document et fondé sa décision sur une motivation erronée. |