Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Actionnariat

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
66374 Bail commercial : L’éviction pour modification des lieux suppose la preuve d’une atteinte à la sécurité de l’immeuble ou d’une augmentation des charges du bailleur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 26/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande en résiliation de bail commercial pour modifications des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'éviction du preneur au regard de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait débouté les bailleurs au motif que le contrat autorisait le preneur à réaliser les aménagements nécessaires à son activité. En appel, les bailleurs contestaient l'étendue de cette autorisation, qui ne pouvait selon eux couvrir de...

Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande en résiliation de bail commercial pour modifications des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'éviction du preneur au regard de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait débouté les bailleurs au motif que le contrat autorisait le preneur à réaliser les aménagements nécessaires à son activité.

En appel, les bailleurs contestaient l'étendue de cette autorisation, qui ne pouvait selon eux couvrir des constructions nouvelles, et soutenaient qu'elle avait été consentie à l'ancien propriétaire de la société preneuse. La cour retient que l'autorisation de travaux, stipulée au profit de la société en tant que personne morale, demeure opposable aux bailleurs indépendamment des changements intervenus dans son actionnariat.

Elle rappelle en outre que la résiliation pour ce motif suppose, outre l'absence de consentement, que les travaux portent atteinte à la sécurité de l'immeuble ou augmentent les charges du bailleur. Faute pour les appelants de rapporter la preuve d'un tel préjudice, le manquement contractuel justifiant la résiliation n'est pas caractérisé.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

64195 Nantissement d’actions : La mainlevée est subordonnée à la preuve du paiement intégral de la dette garantie (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 19/09/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de mainlevée d'un nantissement sur des actions, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'extinction de cette sûreté. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour le demandeur de produire le contrat de prêt initial. L'appelant soutenait avoir rapporté la preuve du remboursement intégral du prêt par la production de relevés de compte, rendant la demande de mainlevée bien fondée. La cour relève cepen...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de mainlevée d'un nantissement sur des actions, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'extinction de cette sûreté. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour le demandeur de produire le contrat de prêt initial.

L'appelant soutenait avoir rapporté la preuve du remboursement intégral du prêt par la production de relevés de compte, rendant la demande de mainlevée bien fondée. La cour relève cependant que les pièces produites par l'appelant lui-même en cause d'appel, notamment le contrat de nantissement et les bulletins de souscription, établissent que la sûreté ne garantissait pas un prêt unique mais un ensemble de trois crédits distincts.

Dès lors, la cour retient que la preuve du remboursement d'un seul de ces crédits est insuffisante pour obtenir la mainlevée du nantissement, celui-ci garantissant l'intégralité de la dette. Elle rappelle que le nantissement ne s'éteint que par le paiement complet de la créance garantie, rendant la demande de mainlevée prématurée.

Le jugement est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs, la demande étant jugée non pas irrecevable mais prématurée.

68554 L’acte notarié français est exécutoire au Maroc sans exequatur en application de la convention de coopération judiciaire, justifiant la qualité de l’actionnaire majoritaire lors d’une assemblée générale (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 14/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation des délibérations d'une assemblée générale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force exécutoire au Maroc d'actes notariés français. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant que le bénéficiaire d'actes de donation et de legs établis en France détenait valablement la majorité des actions de la société. L'appelant, héritier de l'actionnaire majoritaire défunt, soutenait que ces actes ne pouvai...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation des délibérations d'une assemblée générale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force exécutoire au Maroc d'actes notariés français. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant que le bénéficiaire d'actes de donation et de legs établis en France détenait valablement la majorité des actions de la société.

L'appelant, héritier de l'actionnaire majoritaire défunt, soutenait que ces actes ne pouvaient fonder la répartition du capital social faute d'avoir été revêtus de l'exequatur par une décision définitive, et en raison d'une contestation de leur validité pendante devant les juridictions françaises. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 23 de la convention de coopération judiciaire franco-marocaine de 1957 et de son protocole additionnel de 1981.

La cour retient que les actes authentiques établis dans l'un des deux États sont exécutoires sur le territoire de l'autre sans qu'il soit besoin de les revêtir de la formule exécutoire. Elle juge en outre que la simple existence d'une instance en annulation devant les juridictions de l'État d'origine des actes, en l'absence de décision définitive ou de mesure de suspension, ne prive pas ces derniers de leur force probante.

Dès lors, la répartition du capital social lors de l'assemblée générale, fondée sur ces actes, était régulière, tout comme la composition du bureau de l'assemblée qui en découlait. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence