| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 68307 | Le créancier hypothécaire est en droit de cumuler l’action personnelle en paiement de sa créance et la procédure de réalisation de sa sûreté réelle (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies d'exécution | 20/12/2021 | La cour d'appel de commerce retient que le créancier hypothécaire est en droit de cumuler une action en paiement de sa créance et une procédure de réalisation de sa sûreté réelle. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des échéances impayées et du capital restant dû au titre d'un contrat de prêt. L'appelant soulevait, d'une part, une irrégularité de la procédure de notification de l'assignation et, d'autre part, l'irrecevabilité de l'action en paiement au motif de l'exist... La cour d'appel de commerce retient que le créancier hypothécaire est en droit de cumuler une action en paiement de sa créance et une procédure de réalisation de sa sûreté réelle. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des échéances impayées et du capital restant dû au titre d'un contrat de prêt. L'appelant soulevait, d'une part, une irrégularité de la procédure de notification de l'assignation et, d'autre part, l'irrecevabilité de l'action en paiement au motif de l'existence d'une procédure parallèle de vente aux enchères du bien hypothéqué. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, relevant que les diligences de notification ont été régulièrement accomplies à l'adresse connue du débiteur. Sur le fond, la cour rappelle qu'au visa de l'article 1241 du dahir formant code des obligations et des contrats, les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers. Elle en déduit qu'aucune disposition légale n'interdit au créancier de poursuivre simultanément le recouvrement de sa créance par une action personnelle et l'exécution de sa garantie par une action réelle, dès lors que l'exécution ne peut excéder le montant de la dette. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70201 | Le créancier hypothécaire peut engager simultanément une action en paiement et une procédure de réalisation de l’hypothèque pour recouvrer sa créance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies d'exécution | 28/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de la poursuite et la possibilité de cumuler les actions. Le tribunal de commerce avait rejeté la contestation formée par le débiteur principal et sa caution. En appel, ces derniers invoquaient l'irrégularité de la notification du commandement, l'absence de caractère certain de la créance en raison d'une instance en paiement pendante... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de la poursuite et la possibilité de cumuler les actions. Le tribunal de commerce avait rejeté la contestation formée par le débiteur principal et sa caution. En appel, ces derniers invoquaient l'irrégularité de la notification du commandement, l'absence de caractère certain de la créance en raison d'une instance en paiement pendante, et l'illicéité du cumul de la procédure de réalisation de la sûreté avec l'action au fond. La cour écarte le moyen tiré du vice de notification, relevant la force probante de l'acte d'huissier non contesté par les voies de droit et l'absence de grief. Elle rappelle que la contestation du commandement n'est recevable que si elle porte sur la validité de l'obligation, les formalités de l'acte ou l'extinction totale de la dette, une simple discussion sur son montant étant inopérante pour suspendre les poursuites. La cour juge surtout qu'aucun texte n'interdit au créancier de cumuler une action en paiement et la procédure de réalisation de la sûreté réelle, dès lors que l'exécution ne peut conduire qu'au recouvrement de la créance une seule fois. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 73843 | Le créancier est en droit de cumuler une action personnelle en paiement et une action réelle en réalisation de la sûreté hypothécaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 17/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un crédit, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens de preuve de la créance et la recevabilité de l'action en paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en recouvrement du capital restant dû au titre de contrats de prêt. L'appelant contestait la force probante des décomptes produits, invoquant leur non-conformité aux circulaires de Bank Al-Maghrib, ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un crédit, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens de preuve de la créance et la recevabilité de l'action en paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en recouvrement du capital restant dû au titre de contrats de prêt. L'appelant contestait la force probante des décomptes produits, invoquant leur non-conformité aux circulaires de Bank Al-Maghrib, et soulevait l'irrecevabilité de l'action en paiement en raison de l'engagement concomitant d'une procédure de réalisation de la sûreté hypothécaire. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité formelle des relevés bancaires, retenant que le litige porte sur le capital restant dû d'un prêt et non sur un solde de compte courant, ce qui rend inopérante l'invocation des dispositions réglementaires relatives à la présentation desdits relevés. La cour rappelle ensuite qu'aucun texte n'interdit au créancier d'exercer simultanément une action personnelle en paiement et une action réelle en réalisation de sa garantie, dès lors que le recouvrement final de la créance ne s'effectue qu'une seule fois. Elle relève par ailleurs que les taux d'intérêt appliqués sont conformes aux stipulations contractuelles et que le débiteur ne rapporte pas la preuve des paiements qu'il allègue. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 78259 | Le créancier titulaire d’une hypothèque peut cumuler l’action personnelle en paiement de sa créance et l’action réelle en réalisation de sa sûreté (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Hypothèque | 21/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant débouté un débiteur de sa demande en annulation d'un commandement immobilier valant saisie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une procédure de réalisation d'hypothèque. L'appelant contestait la validité de la procédure en soulevant notamment l'interdiction de cumuler une action personnelle en paiement et une action réelle en réalisation de la sûreté, ainsi que l'extinction de la créance en vertu d'une clause de son contrat de tr... Saisi d'un appel contre un jugement ayant débouté un débiteur de sa demande en annulation d'un commandement immobilier valant saisie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une procédure de réalisation d'hypothèque. L'appelant contestait la validité de la procédure en soulevant notamment l'interdiction de cumuler une action personnelle en paiement et une action réelle en réalisation de la sûreté, ainsi que l'extinction de la créance en vertu d'une clause de son contrat de travail. La cour rappelle que le créancier hypothécaire, en vertu du principe selon lequel les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers, est en droit de cumuler une action en paiement et une procédure de réalisation de sa sûreté, aucune disposition légale ne s'y opposant. Elle écarte ensuite le moyen tiré de l'extinction de la dette, faute pour le débiteur de produire l'original signé de l'acte invoqué et au motif qu'une autre juridiction avait déjà écarté la force probante de ce document. La cour retient enfin que la simple contestation du montant de la créance est sans incidence sur la validité de la procédure, l'hypothèque étant par nature indivisible et garantissant l'intégralité de la dette jusqu'à son complet apurement. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |