| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 75126 | Action en paiement : La dette commerciale est prouvée par une lettre de change et des courriels, l’acheteur ne pouvant se prévaloir de la non-conformité des biens sans avoir exercé l’action en garantie des vices (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 15/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une facture, la cour d'appel de commerce examine les conditions dans lesquelles l'exception d'inexécution peut être opposée par un acheteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur. L'appelant soulevait la non-conformité de la marchandise livrée ainsi que l'irrégularité formelle de la lettre de change émise en paiement. La cour écarte le moyen tiré de la défectuosité de la marchandise en... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une facture, la cour d'appel de commerce examine les conditions dans lesquelles l'exception d'inexécution peut être opposée par un acheteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur. L'appelant soulevait la non-conformité de la marchandise livrée ainsi que l'irrégularité formelle de la lettre de change émise en paiement. La cour écarte le moyen tiré de la défectuosité de la marchandise en rappelant que la contestation de sa qualité doit s'exercer par la voie de l'action en garantie des vices cachés, soumise à des délais et formes spécifiques que l'acheteur n'a pas respectés. Elle retient ensuite que, l'action n'étant pas une action cambiaire mais une action en paiement de droit commun, la lettre de change, même supposée irrégulière, constitue un commencement de preuve par écrit de la dette. La cour relève que cet effet de commerce, corroboré par des échanges de courriels dans lesquels le débiteur reconnaissait sa dette et promettait le paiement, établit suffisamment l'existence et l'exigibilité de la créance. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 79157 | Autorité de la chose jugée : l’action cambiaire et l’action en paiement de droit commun n’ayant pas la même cause, le rejet de la première ne fait pas obstacle à la seconde (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 31/10/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision de rejet d'une demande en paiement fondée sur un effet de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde d'une créance commerciale matérialisée par une lettre de change. L'appelant soulevait l'exception de la chose jugée, arguant qu'une précédente procédure d'injonction de payer fondée sur le même titre avait été rejetée, et subsidiairement, l'exti... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision de rejet d'une demande en paiement fondée sur un effet de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde d'une créance commerciale matérialisée par une lettre de change. L'appelant soulevait l'exception de la chose jugée, arguant qu'une précédente procédure d'injonction de payer fondée sur le même titre avait été rejetée, et subsidiairement, l'extinction de la dette par paiement. La cour écarte le premier moyen en retenant que la première action, de nature cambiaire, n'a pas la même cause juridique que l'action subséquente, fondée sur les règles générales du droit des obligations. Elle relève ensuite que le débiteur, qui invoquait le paiement intégral de la créance, n'a produit aucun justificatif à l'appui de ses allégations. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve qui lui incombe, le jugement entrepris est confirmé. |
| 17528 | Recouvrement de créance : Faculté pour le créancier d’écarter la réalisation du gage et d’actionner directement la caution solidaire (Cass. com. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Gage | 19/09/2001 | La procédure de réalisation du gage sur matériel et outillage, prévue aux articles 370 et 371 du Code de commerce, n’est qu’une faculté offerte au créancier. Celui-ci demeure libre d’opter pour l’action en paiement de droit commun afin d’obtenir un titre exécutoire lui permettant de poursuivre le recouvrement sur l’ensemble du patrimoine du débiteur. Le rejet d’une demande d’expertise comptable est légalement justifié dès lors que la partie qui la formule n’apporte aucun commencement de preuve à... La procédure de réalisation du gage sur matériel et outillage, prévue aux articles 370 et 371 du Code de commerce, n’est qu’une faculté offerte au créancier. Celui-ci demeure libre d’opter pour l’action en paiement de droit commun afin d’obtenir un titre exécutoire lui permettant de poursuivre le recouvrement sur l’ensemble du patrimoine du débiteur. Le rejet d’une demande d’expertise comptable est légalement justifié dès lors que la partie qui la formule n’apporte aucun commencement de preuve à l’appui de ses allégations, notamment concernant de prétendus paiements qui auraient été effectués. La caution qui s’est engagée solidairement est privée du bénéfice de discussion, en vertu de l’article 1173 du Dahir sur les Obligations et des Contrats, et peut donc être actionnée en paiement avant le débiteur principal. Par conséquent, une décision des juges du fond est suffisamment motivée dès lors qu’elle applique correctement ce principe, même sans viser expressément l’article précité. |