| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 43463 | Compétence du juge des référés pour ordonner l’expulsion de l’entrepreneur du chantier en cas d’arrêt des travaux et de malfaçons constatées par expertise | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Procédure Civile, Référé | 14/05/2025 | La Cour d’appel de commerce confirme une ordonnance de référé prononçant l’expulsion d’un entrepreneur d’un chantier et autorisant le maître d’ouvrage à poursuivre les travaux, retenant la compétence du juge des référés lorsque les conditions d’urgence et d’absence de préjudice au fond sont réunies. L’urgence est caractérisée par le préjudice actuel résultant de l’interruption des travaux, tandis que l’absence de préjudice au fond est établie par l’existence d’un rapport d’expertise judiciaire q... La Cour d’appel de commerce confirme une ordonnance de référé prononçant l’expulsion d’un entrepreneur d’un chantier et autorisant le maître d’ouvrage à poursuivre les travaux, retenant la compétence du juge des référés lorsque les conditions d’urgence et d’absence de préjudice au fond sont réunies. L’urgence est caractérisée par le préjudice actuel résultant de l’interruption des travaux, tandis que l’absence de préjudice au fond est établie par l’existence d’un rapport d’expertise judiciaire qui, en déterminant précisément l’état d’avancement des ouvrages, leur valeur, les malfaçons et le coût de leur reprise, préserve les droits des parties pour l’instance au fond. Une telle expertise, en cristallisant la situation technique et comptable, permet au juge des référés de prendre une mesure conservatoire sans empiéter sur la compétence du Tribunal de commerce saisi du litige contractuel. La Cour rappelle en outre qu’une demande d’intervention forcée d’un tiers, constituant une demande nouvelle, est irrecevable lorsqu’elle est formée pour la première fois en cause d’appel. |
| 19855 | CAC,Casablanca,8/7/2005,2783 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de banque | 08/07/2005 | Le juge des référés est compétent pour ordonner la suspension provisoire du fonctionnement du compte bancaire en attendant l'issue du litige entre associés devant le juge du fond en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. La suspension ordonnée à la requête de la banque ne peut être assimilée à une rupture intempestive de concours. Le juge des référés est compétent pour ordonner la suspension provisoire du fonctionnement du compte bancaire en attendant l'issue du litige entre associés devant le juge du fond en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. La suspension ordonnée à la requête de la banque ne peut être assimilée à une rupture intempestive de concours. |