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Accord de conciliation

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
56775 L’accord de conciliation homologué fait obstacle à une action en restitution fondée sur le non-paiement des échéances rééchelonnées (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Prévention 24/09/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande en restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un accord de conciliation homologué. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'un tel accord liait les parties. L'établissement de crédit appelant soutenait que les échéances impayées, postérieures à l'homologation, constituaient des créances nouvelles échappant à la suspension des poursuites. La cour écarte ce moyen...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande en restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un accord de conciliation homologué. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'un tel accord liait les parties.

L'établissement de crédit appelant soutenait que les échéances impayées, postérieures à l'homologation, constituaient des créances nouvelles échappant à la suspension des poursuites. La cour écarte ce moyen en relevant que l'accord de conciliation prévoyait expressément un échéancier de règlement pour lesdites créances.

Elle retient par conséquent que ces dettes ne sauraient être qualifiées de créances postérieures à la procédure mais bien de créances incluses dans le périmètre de la conciliation. La cour rappelle qu'en cas d'inexécution de l'accord, le créancier doit en demander la résolution au visa de l'article 559 du code de commerce et ne peut engager une action en restitution autonome.

L'ordonnance d'irrecevabilité est en conséquence confirmée.

56777 Inexécution d’un accord de conciliation homologué : le créancier doit demander la résolution de l’accord et non la résiliation du contrat initial pour non-paiement des échéances rééchelonnées (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Prévention 24/09/2024 En matière de procédure de conciliation, la cour d'appel de commerce précise le sort des créances incluses dans un accord homologué et les voies de recours en cas d'inexécution. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande d'un crédit-bailleur en résolution du contrat et en restitution du bien loué. L'appelant soutenait que sa créance, née du défaut de paiement d'échéances postérieures à l'homologation de l'accord de conciliation, n'était pas soumise à la suspension des poursuite...

En matière de procédure de conciliation, la cour d'appel de commerce précise le sort des créances incluses dans un accord homologué et les voies de recours en cas d'inexécution. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande d'un crédit-bailleur en résolution du contrat et en restitution du bien loué.

L'appelant soutenait que sa créance, née du défaut de paiement d'échéances postérieures à l'homologation de l'accord de conciliation, n'était pas soumise à la suspension des poursuites. La cour écarte ce moyen en relevant que les échéances impayées étaient précisément celles dont le paiement avait été rééchelonné par l'accord de conciliation homologué.

Dès lors, la cour retient que ces créances ne sauraient être qualifiées de dettes nouvelles nées postérieurement à l'ouverture de la procédure. Elle rappelle que la seule voie ouverte au créancier en cas d'inexécution des engagements issus de l'accord est de saisir le président du tribunal afin qu'il constate, par ordonnance non susceptible de recours, la résolution de cet accord et la déchéance des délais de paiement accordés, conformément à l'article 559 du code de commerce.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

57173 Accord de conciliation : L’action en résiliation pour non-paiement est subordonnée à la preuve de l’information des créanciers non couverts par l’accord (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Prévention 08/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de crédit-bail et en restitution du bien financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations d'un créancier dans le cadre d'une procédure de conciliation. L'établissement de crédit, appelant, soutenait que sa créance, née de loyers impayés postérieurs à l'homologation d'un accord de conciliation, n'était pas soumise à l'arrêt des poursuites et devait entraîner la résolution de plein droit ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de crédit-bail et en restitution du bien financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations d'un créancier dans le cadre d'une procédure de conciliation. L'établissement de crédit, appelant, soutenait que sa créance, née de loyers impayés postérieurs à l'homologation d'un accord de conciliation, n'était pas soumise à l'arrêt des poursuites et devait entraîner la résolution de plein droit du contrat.

La cour écarte ce moyen en relevant que l'accord homologué par le président du tribunal de commerce concernait plusieurs créanciers. Elle retient, au visa de l'article 556 du code de commerce, que lorsque le juge accorde au débiteur des délais de paiement pour les dettes non comprises dans l'accord principal, les créanciers concernés par ces nouveaux délais doivent en être informés.

Faute pour le créancier appelant de justifier de l'accomplissement de cette formalité d'information envers les autres créanciers, sa demande est jugée mal fondée. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

70576 Pouvoirs de l’avocat : La dispense de production d’un mandat est limitée aux actes consécutifs à une décision de justice et ne permet pas d’exiger d’une banque la remise d’effets de commerce (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Profession d'avocat, Mandat et pouvoirs de représentation de l’avocat 17/02/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du mandat de l'avocat agissant sans procuration écrite auprès d'un établissement bancaire pour le compte de son client. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'établissement bancaire ayant refusé de remettre des effets de commerce à un avocat et l'avait condamné au paiement de dommages et intérêts. L'établissement bancaire appelant soutenait que son refus était justifié par les irrégularités affectant la procurati...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du mandat de l'avocat agissant sans procuration écrite auprès d'un établissement bancaire pour le compte de son client. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'établissement bancaire ayant refusé de remettre des effets de commerce à un avocat et l'avait condamné au paiement de dommages et intérêts.

L'établissement bancaire appelant soutenait que son refus était justifié par les irrégularités affectant la procuration présentée et par son devoir de vigilance, tandis que l'avocat intimé invoquait le droit d'agir sans mandat que lui conférerait la loi organisant sa profession. La cour d'appel de commerce retient une interprétation stricte de l'article 30 de la loi organisant la profession d'avocat.

Elle juge que la dispense d'exhibition d'une procuration pour l'accomplissement d'actes non judiciaires n'est acquise à l'avocat que lorsque sa démarche s'inscrit dans le prolongement d'une décision de justice ou d'un accord de conciliation. Dès lors, en l'absence d'un tel contexte, le refus de l'établissement bancaire, motivé par des discordances sur la procuration effectivement produite, ne constitue pas une faute engageant sa responsabilité.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait alloué une indemnité à l'avocat, la cour statuant à nouveau pour rejeter cette demande.

20787 L’accord de conciliation préalable volontairement conclu emporte renonciation aux garanties procédurales du licenciement pour motif économique (Cass. soc. 2009) Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 06/05/2009 Lorsque le salarié concerné par un licenciement pour raisons technologiques ou structurelles opte volontairement pour la procédure de conciliation préalable prévue à l’article 41 du Code du travail, parvient à un accord signé des deux parties et visé par l’inspecteur du travail, il renonce de facto aux garanties procédurales propres au licenciement économique collectif prévues aux articles 66 à 75 du même code. La faculté de substituer la conciliation au respect de la procédure de licenciement c...

Lorsque le salarié concerné par un licenciement pour raisons technologiques ou structurelles opte volontairement pour la procédure de conciliation préalable prévue à l’article 41 du Code du travail, parvient à un accord signé des deux parties et visé par l’inspecteur du travail, il renonce de facto aux garanties procédurales propres au licenciement économique collectif prévues aux articles 66 à 75 du même code. La faculté de substituer la conciliation au respect de la procédure de licenciement collectif est expressément consacrée par le dernier alinéa de l’article 70 du Code du travail.

Il s’ensuit que l’accord de conciliation, régulièrement formé, met fin définitivement au litige et ne peut être remis en cause devant les juridictions.

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