| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60147 | Transport maritime de marchandises : La responsabilité du transporteur pour manquant cesse dès la remise de la marchandise au manutentionnaire portuaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 30/12/2024 | Saisi d'un litige relatif à un manquant de marchandises constaté après déchargement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le transfert de la garde et de la responsabilité du transporteur maritime à l'entreprise de manutention portuaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'entreprise de manutention et d'acconage, mise en cause par le transporteur, à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'entreprise de manutention appelante soutenait que sa responsabilité deva... Saisi d'un litige relatif à un manquant de marchandises constaté après déchargement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le transfert de la garde et de la responsabilité du transporteur maritime à l'entreprise de manutention portuaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'entreprise de manutention et d'acconage, mise en cause par le transporteur, à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'entreprise de manutention appelante soutenait que sa responsabilité devait être écartée, le manquant ayant été constaté par une expertise dès la fin du déchargement des cales du navire, ce qui établissait la responsabilité du transporteur maritime encore gardien de la marchandise. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en distinguant la phase de déchargement, achevée en deux jours, de celle, postérieure et s'étalant sur plus de dix jours, de livraison au destinataire final depuis les silos du manutentionnaire. Elle retient que la garde juridique de la marchandise a été transférée au manutentionnaire dès la fin du déchargement, et que le manquant n'a été constaté que durant la longue période de livraison subséquente. Faute pour le manutentionnaire d'avoir émis des réserves précises et circonstanciées à l'encontre du transporteur au moment de cette prise en charge, la cour considère qu'il doit assumer la responsabilité du déficit apparu alors que la marchandise était sous sa garde. La cour juge à cet égard qu'un courriel faisant état d'un "déficit provisoire" d'un montant très supérieur au litige est dépourvu de force probante. Le jugement condamnant l'entreprise de manutention est par conséquent confirmé. |
| 74720 | Responsabilité de l’acconier : Les réserves précises et détaillées portées sur la feuille de pointage au moment du déchargement suffisent à l’exonérer de toute responsabilité pour les avaries (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 04/07/2019 | Saisi d'une action en responsabilité pour avaries à la marchandise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des réserves émises par le manutentionnaire portuaire. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité exclusive de ce dernier, considérant ses réserves comme générales et imprécises. L'appelant soutenait au contraire que les fiches de pointage établies sous palan étaient suffisamment détaillées pour l'exonérer. La cour retient que les fiches de pointage, dès l... Saisi d'une action en responsabilité pour avaries à la marchandise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des réserves émises par le manutentionnaire portuaire. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité exclusive de ce dernier, considérant ses réserves comme générales et imprécises. L'appelant soutenait au contraire que les fiches de pointage établies sous palan étaient suffisamment détaillées pour l'exonérer. La cour retient que les fiches de pointage, dès lors qu'elles sont établies concomitamment au déchargement et qu'elles décrivent la nature des dommages, suffisent à prouver que les avaries sont antérieures à la prise en charge par le manutentionnaire. Elle rappelle, en application de l'article 77 du règlement d'exploitation du port de Casablanca, que ce pointage est réputé contradictoire et opposable au transporteur maritime, même absent lors des opérations, faute pour ce dernier de l'avoir contesté. La responsabilité est en conséquence reportée sur le transporteur maritime, présumé avoir reçu la marchandise en bon état au chargement en l'absence de réserves de sa part. Le jugement est infirmé, la demande contre le manutentionnaire étant rejetée et la condamnation prononcée à l'encontre du seul transporteur. |
| 52500 | Action en responsabilité contre l’opérateur portuaire : la prescription annale court à compter de la mise à disposition effective de la marchandise au destinataire, conformément au protocole d’accord applicable (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Prescription | 14/02/2013 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour écarter le moyen tiré de la prescription de l'action en responsabilité intentée contre un opérateur portuaire, retient que le point de départ du délai d'un an, fixé par un protocole d'accord liant les parties, court à compter de la date de mise à disposition de la marchandise au destinataire et non de la date d'arrivée du navire. Ayant par ailleurs souverainement apprécié la valeur probante des éléments de preuve, notamment des fiches de pointage attes... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour écarter le moyen tiré de la prescription de l'action en responsabilité intentée contre un opérateur portuaire, retient que le point de départ du délai d'un an, fixé par un protocole d'accord liant les parties, court à compter de la date de mise à disposition de la marchandise au destinataire et non de la date d'arrivée du navire. Ayant par ailleurs souverainement apprécié la valeur probante des éléments de preuve, notamment des fiches de pointage attestant de la prise en charge par l'opérateur de la totalité des colis, la cour d'appel en déduit légalement que la perte d'un colis est survenue sous sa garde et engage sa responsabilité. |