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Acceptation sans réserve par le bailleur

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74052 L’acceptation sans réserve par le bailleur des loyers versés par une société pendant sept ans vaut consentement tacite à la cession du droit au bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 19/06/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'occupation sans droit ni titre d'une société bénéficiaire d'une cession de droit au bail non autorisée par écrit par la bailleresse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par cette dernière. En appel, la bailleresse soutenait que la cession lui était inopposable et contestait par la voie du recours en faux incident l'authenticité des quittances de loyer produites par la société occupante...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'occupation sans droit ni titre d'une société bénéficiaire d'une cession de droit au bail non autorisée par écrit par la bailleresse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par cette dernière. En appel, la bailleresse soutenait que la cession lui était inopposable et contestait par la voie du recours en faux incident l'authenticité des quittances de loyer produites par la société occupante. La cour, écartant les quittances litigieuses sans statuer sur l'incident de faux, retient que l'encaissement ininterrompu et sans réserve des loyers par la bailleresse, effectués par virements bancaires au nom de la société cessionnaire pendant sept années, constitue une acceptation tacite et non équivoque de la cession du droit au bail. La cour relève que la connaissance de l'origine des fonds est imputable à la bailleresse, dès lors que son mandataire a reconnu lors de l'enquête avoir été informé de la qualité de la société payeuse bien avant l'engagement de l'action. L'occupation n'étant pas sans droit ni titre, le jugement est confirmé.

76317 L’acceptation sans réserve par le bailleur des loyers versés par le cessionnaire du fonds de commerce vaut reconnaissance de la cession du droit au bail et la rend opposable (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 19/09/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de droit au bail en l'absence de notification formelle. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables les demandes du bailleur en paiement des loyers et en résolution du bail formées contre la locataire initiale. L'appelant soutenait que la cession lui était inopposable au visa de l'article 25 de la loi 49-16 et qu'elle était nulle pour non-respect du délai de deux ans d'exploitation prévu...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de droit au bail en l'absence de notification formelle. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables les demandes du bailleur en paiement des loyers et en résolution du bail formées contre la locataire initiale. L'appelant soutenait que la cession lui était inopposable au visa de l'article 25 de la loi 49-16 et qu'elle était nulle pour non-respect du délai de deux ans d'exploitation prévu à l'article 4 du même texte. La cour d'appel de commerce écarte ce raisonnement en retenant que la connaissance de la cession par le bailleur est établie dès lors qu'il a accepté, de manière continue et sans réserve, le paiement des loyers par le cessionnaire au moyen de virements bancaires identifiant ce dernier. La cour relève que cette acceptation tacite rend la cession opposable au bailleur, nonobstant l'absence de notification formelle. Elle juge en outre que la cession n'était pas soumise au délai de deux ans, le preneur initial ayant versé une somme au titre du droit au bail, ce qui constitue une exception prévue par la loi. Le jugement ayant déclaré la demande irrecevable est par conséquent confirmé.

82073 Bail commercial et révision du loyer : L’acceptation prolongée et sans réserve du loyer initial par le bailleur fait échec à l’application de la clause d’augmentation automatique (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 02/01/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet d'une clause d'augmentation automatique du loyer commercial face à l'acceptation prolongée par le bailleur d'un paiement au taux initial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement d'arriérés et en expulsion formée par le bailleur. L'appelant soutenait qu'en application du principe de la force obligatoire des conventions, la clause devait produire ses effets de plein droit, le paiement partiel du loyer révisé ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet d'une clause d'augmentation automatique du loyer commercial face à l'acceptation prolongée par le bailleur d'un paiement au taux initial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement d'arriérés et en expulsion formée par le bailleur. L'appelant soutenait qu'en application du principe de la force obligatoire des conventions, la clause devait produire ses effets de plein droit, le paiement partiel du loyer révisé constituant un manquement justifiant la résiliation. La cour écarte ce moyen, retenant que l'acceptation sans réserve par le bailleur, durant plusieurs années, des paiements au montant initial, matérialisée par l'émission de factures correspondantes, constitue une renonciation à se prévaloir de ladite clause. Elle relève en outre que le bailleur a omis d'engager la procédure de révision du loyer prévue par la législation applicable. Faute de manquement imputable au preneur, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.

44472 Bail commercial : l’acceptation sans réserve par le bailleur de paiements d’un montant inférieur au loyer contractuel ne vaut pas accord sur sa réduction (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Baux, Loyers 28/10/2021 Viole l’article 230 du Dahir des obligations et des contrats, consacrant la force obligatoire des conventions, la cour d’appel qui retient un montant de loyer inférieur à celui contractuellement prévu au seul motif que le bailleur a accepté sans réserve des paiements partiels. En effet, la quittance de loyer délivrée sans réserve par le bailleur ne constitue qu’une présomption de paiement des échéances antérieures et ne saurait, en l’absence d’un accord exprès des parties, valoir renonciation au...

Viole l’article 230 du Dahir des obligations et des contrats, consacrant la force obligatoire des conventions, la cour d’appel qui retient un montant de loyer inférieur à celui contractuellement prévu au seul motif que le bailleur a accepté sans réserve des paiements partiels. En effet, la quittance de loyer délivrée sans réserve par le bailleur ne constitue qu’une présomption de paiement des échéances antérieures et ne saurait, en l’absence d’un accord exprès des parties, valoir renonciation au montant du loyer fixé au contrat.

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