| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 75020 | L’absence du nom du tireur sur une lettre de change, mention obligatoire, entraîne l’irrecevabilité de la demande en paiement, même en cas d’ajout ultérieur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 29/01/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité de lettres de change dont l'une des mentions obligatoires, le nom du tireur, avait été ajoutée postérieurement à leur création. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable. L'appelant, bénéficiaire des effets, soutenait que les originaux comportaient bien l'ensemble des mentions requises par l'article 159 du code de commerce, tandis que l'intimée exicipait de l'ajout tardif du nom du tireur, te... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité de lettres de change dont l'une des mentions obligatoires, le nom du tireur, avait été ajoutée postérieurement à leur création. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable. L'appelant, bénéficiaire des effets, soutenait que les originaux comportaient bien l'ensemble des mentions requises par l'article 159 du code de commerce, tandis que l'intimée exicipait de l'ajout tardif du nom du tireur, tel que constaté dans de précédentes décisions judiciaires. La cour d'appel de commerce écarte le moyen de l'appelant en se fondant sur l'historique procédural des titres. Elle relève que les mêmes lettres de change avaient fait l'objet de deux ordonnances d'incompétence en matière d'injonction de payer, précisément en raison de l'absence du nom du tireur. La cour retient que cette mention a été ajoutée ultérieurement, ce qui vicie le titre et le prive de sa nature de lettre de change. Dès lors, le titre ne peut fonder une action en paiement en tant qu'effet de commerce. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 34538 | Lettre de change irrégulière : maintien de la force probante de la signature sociale et requalification en reconnaissance de dette (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Effets de commerce | 16/02/2023 | La Cour de cassation confirme que la nullité cambiaire d’une lettre de change, prononcée pour défaut de désignation du tireur (C. com., art. 159), n’ôte pas audit écrit sa valeur de reconnaissance de dette. Requalifié en simple acte sous seing privé, le document demeure probant dès lors qu’il porte la signature non contestée du représentant légal de la société débitrice. L’exception de chose jugée fondée sur un jugement antérieur ayant annulé le titre comme effet de commerce est écartée : l’acti... La Cour de cassation confirme que la nullité cambiaire d’une lettre de change, prononcée pour défaut de désignation du tireur (C. com., art. 159), n’ôte pas audit écrit sa valeur de reconnaissance de dette. Requalifié en simple acte sous seing privé, le document demeure probant dès lors qu’il porte la signature non contestée du représentant légal de la société débitrice. L’exception de chose jugée fondée sur un jugement antérieur ayant annulé le titre comme effet de commerce est écartée : l’action présente, fondée sur la reconnaissance de dette, repose sur une cause juridique distincte de celle initialement dirigée contre la lettre de change (D.O.C., art. 451). Considérant que les exigences formelles des articles 159 et 160 du Code de commerce deviennent inopérantes après requalification, la Cour approuve les juges du fond d’avoir retenu la force probante de l’écrit et condamné la débitrice sans ordonner de mesure d’instruction supplémentaire. Le pourvoi est rejeté. |