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64110 Propriété industrielle : Le non-respect par l’OMPIC du délai de six mois pour statuer sur une opposition à l’enregistrement d’une marque entraîne l’annulation de sa décision (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 28/06/2022 Saisie d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant partiellement accueilli une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour défendre de l'Office et sur le respect des délais procéduraux. Elle déclare d'abord le recours irrecevable en tant qu'il est dirigé contre l'Office, au motif que ce dernier, en tant qu'organe décisionnel, n'a pas la qualité de partie au litige. La cour écar...

Saisie d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant partiellement accueilli une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour défendre de l'Office et sur le respect des délais procéduraux. Elle déclare d'abord le recours irrecevable en tant qu'il est dirigé contre l'Office, au motif que ce dernier, en tant qu'organe décisionnel, n'a pas la qualité de partie au litige. La cour écarte ensuite le moyen tiré de la tardiveté du recours lui-même, retenant qu'en l'absence de texte légal prévoyant un délai spécifique pour contester les décisions de l'Office en la matière, celui-ci ne saurait être créé par voie d'interprétation. Sur le fond, la cour retient que l'Office est tenu, en application de l'article 148-3 de la loi 17-97, de statuer sur une opposition dans un délai impératif de six mois. Dès lors que la décision finale de l'Office, dépourvue de date certaine, est réputée être intervenue à la date de sa notification aux parties, soit postérieurement à l'expiration de ce délai, la cour considère que cette irrégularité substantielle justifie son annulation. La demande indemnitaire formée par l'appelante est toutefois rejetée, la compétence de la cour étant strictement limitée au contrôle de légalité de la décision attaquée. Le recours est donc déclaré non recevable à l'encontre de l'Office mais la décision querellée est annulée.

37260 Exequatur de sentence arbitrale : irrecevabilité pour défaut de notification régulière par huissier de justice, affectant la procédure contradictoire (CA. com. Marrakech 2023) Cour d'appel de commerce, Marrakech Arbitrage, Exequatur 22/11/2023 L’article 67 de la loi n° 95.17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle énonce que la sentence arbitrale n’est exécutoire qu’après avoir été revêtue de la formule exécutoire. Cette formalité est accordée par ordonnance du Président du Tribunal compétent où la sentence a été déposée, suivant une procédure d’urgence et après convocation des parties. Dans ce cadre procédural, la Cour d’appel de commerce de Marrakech a examiné la recevabilité d’une demande d’exequatur. La Cour a con...

L’article 67 de la loi n° 95.17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle énonce que la sentence arbitrale n’est exécutoire qu’après avoir été revêtue de la formule exécutoire. Cette formalité est accordée par ordonnance du Président du Tribunal compétent où la sentence a été déposée, suivant une procédure d’urgence et après convocation des parties.

Dans ce cadre procédural, la Cour d’appel de commerce de Marrakech a examiné la recevabilité d’une demande d’exequatur. La Cour a confirmé l’irrecevabilité prononcée en première instance, au motif que l’assignation ne formalisait pas la désignation d’un huissier de justice compétent, conformément à l’article 15 de la loi instituant les tribunaux de commerce. L’arrêt a écarté l’application d’autres modes de notification prévus par le Code de procédure civile, validant le choix présidentiel pour la notification par huissier.

La Cour a rappelé la jurisprudence de la Cour de Cassation (décision n° 3/600 du 27 novembre 2019), insistant sur la rigueur procédurale nécessaire à l’exécution des sentences arbitrales, au regard de la célérité impérative.

16756 Tierce opposition et immatriculation Tierce opposition et immatriculation foncière : une voie de recours exclue en l’absence de texte spécial (Cass. civ. 2000) : Le silence du Dahir sur l’immatriculation foncière empêche le recours à la tierce opposition de droit commun Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 08/11/2000 Le recours en rétractation, voie extraordinaire, ne retire pas à un arrêt son caractère définitif le rendant susceptible de cassation. De même, la simple élection de domicile chez un avocat non agréé ne saurait vicier une requête valablement formée par un avocat compétent. Statuant au fond, la Cour censure la décision d’appel ayant accueilli une tierce opposition contre un arrêt rendu en matière d’immatriculation foncière. Elle énonce le principe selon lequel le Dahir du 12 août 1913, en tant qu...

Le recours en rétractation, voie extraordinaire, ne retire pas à un arrêt son caractère définitif le rendant susceptible de cassation. De même, la simple élection de domicile chez un avocat non agréé ne saurait vicier une requête valablement formée par un avocat compétent.

Statuant au fond, la Cour censure la décision d’appel ayant accueilli une tierce opposition contre un arrêt rendu en matière d’immatriculation foncière. Elle énonce le principe selon lequel le Dahir du 12 août 1913, en tant que texte spécial régissant la matière, ne prévoit pas la voie de recours de la tierce opposition. Par conséquent, en admettant une telle action en l’absence de disposition légale l’autorisant, la cour d’appel a violé la loi, justifiant ainsi la cassation de son arrêt et le renvoi de l’affaire devant la même juridiction, autrement composée.

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