| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65656 | La convention de portage de parts, contrat non nommé, est nulle en l’absence de détermination du prix de rachat et de la durée, éléments essentiels à la validité de son objet (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 08/10/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification et la validité d'un contrat de portage de parts sociales. Le tribunal de commerce avait constaté la nullité absolue de la convention pour défaut d'éléments essentiels et rejeté la demande reconventionnelle en exécution forcée du transfert des parts. L'appelante soutenait que le contrat de portage, en tant que contrat innommé, n'exigeait ni la fixation d'un prix ni une obligation de rétrocession, et que la convention valait reconnaissan... La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification et la validité d'un contrat de portage de parts sociales. Le tribunal de commerce avait constaté la nullité absolue de la convention pour défaut d'éléments essentiels et rejeté la demande reconventionnelle en exécution forcée du transfert des parts. L'appelante soutenait que le contrat de portage, en tant que contrat innommé, n'exigeait ni la fixation d'un prix ni une obligation de rétrocession, et que la convention valait reconnaissance de sa propriété sur les parts. La cour retient que, nonobstant sa nature de contrat innommé, le portage de parts se caractérise par la détention temporaire des titres, l'obligation de rétrocession et la détermination du prix ou de ses modalités de calcul. Elle relève que l'acte litigieux, en omettant de fixer la durée du portage et le prix de rachat des parts, est dépourvu d'un objet certain et déterminé. Dès lors, la convention est entachée d'une nullité absolue qui la prive de tout effet juridique, rendant par conséquent irrecevable la demande reconventionnelle fondée sur cet acte. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 79295 | La qualification du contrat de vente à réméré n’est pas remise en cause par sa fonction de garantie ni par la stipulation d’un prix de rachat supérieur au prix de vente (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 04/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une vente à réméré conclue entre un promoteur immobilier et un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce examine la qualification du contrat et la validité de ses clauses. L'appelant soutenait que l'acte dissimulait un gage immobilier et était nul en raison, d'une part, de l'absence de prix réel payé par une compensation irrégulière et, d'autre part, de l'impossibilité d'exercer le droit de rachat en raison de cl... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une vente à réméré conclue entre un promoteur immobilier et un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce examine la qualification du contrat et la validité de ses clauses. L'appelant soutenait que l'acte dissimulait un gage immobilier et était nul en raison, d'une part, de l'absence de prix réel payé par une compensation irrégulière et, d'autre part, de l'impossibilité d'exercer le droit de rachat en raison de clauses financières léonines. La cour écarte cette argumentation et retient que le contrat présente toutes les caractéristiques de la vente à réméré, notamment le transfert de propriété à l'acquéreur, ce qui l'exclut de la qualification de sûreté réelle. Elle juge que la différence entre le prix de vente et le prix de rachat, incluant des frais et intérêts, ne vicie pas le contrat, le législateur marocain autorisant les établissements bancaires à percevoir des intérêts. La cour rappelle en outre que la compensation conventionnelle est valable même en l'absence des conditions de la compensation légale et que la difficulté financière du vendeur à exercer son droit de rachat constitue un simple obstacle matériel et non une impossibilité juridique entraînant la nullité. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 79338 | La vente à réméré est un contrat de vente valide, distinct du nantissement, dont le prix peut être payé par compensation et le prix de rachat être supérieur au prix de vente (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Vente | 04/11/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification et la validité d'une vente à réméré consentie par une société à un établissement bancaire en garantie d'une dette préexistante. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de l'acte. L'appelant soutenait que l'opération dissimulait un pacte commissoire prohibé, arguant de l'absence de prix réel payé par compensation, de l'impossibilité matérielle d'exercer la faculté de rachat en raison de conditions lé... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification et la validité d'une vente à réméré consentie par une société à un établissement bancaire en garantie d'une dette préexistante. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de l'acte. L'appelant soutenait que l'opération dissimulait un pacte commissoire prohibé, arguant de l'absence de prix réel payé par compensation, de l'impossibilité matérielle d'exercer la faculté de rachat en raison de conditions léonines et de la requalification de l'acte en simple nantissement. La cour d'appel de commerce écarte la thèse de la simulation et confirme la qualification de vente à réméré, relevant que le transfert de propriété à l'acquéreur, caractéristique essentielle de la vente, était bien réalisé. Elle juge valable la compensation du prix avec la dette antérieure, la qualifiant de compensation conventionnelle non soumise aux conditions strictes de la compensation légale. Surtout, la cour retient que l'impossibilité d'exécuter une obligation doit être objective et absolue, et non une simple difficulté financière pour le débiteur, de sorte que le caractère onéreux du rachat ne vicie pas le contrat. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 79607 | Contrat de location de véhicule : L’absence de prix et la prise en charge par le preneur des frais d’assurance et d’entretien caractérisent la simulation et justifient la nullité du contrat (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 07/11/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat de location de véhicule et la preuve de sa simulation entre les parties. Le tribunal de commerce avait prononcé l'annulation du contrat pour simulation, retenant l'existence d'une promesse de vente dissimulée. L'appelant, une société de location, soutenait que la simulation ne pouvait être prouvée entre contractants que par un écrit et non par de simples présomptions, et que l'absence de prix stipulé au c... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat de location de véhicule et la preuve de sa simulation entre les parties. Le tribunal de commerce avait prononcé l'annulation du contrat pour simulation, retenant l'existence d'une promesse de vente dissimulée. L'appelant, une société de location, soutenait que la simulation ne pouvait être prouvée entre contractants que par un écrit et non par de simples présomptions, et que l'absence de prix stipulé au contrat n'entraînait pas sa nullité. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant d'abord que l'absence de détermination de l'objet de l'obligation du preneur, à savoir le paiement d'une contrepartie pécuniaire, vicie le contrat de location dans l'un de ses éléments essentiels au sens des articles 627 et 633 du code des obligations et des contrats. La cour retient ensuite que le comportement de l'utilisateur du véhicule, qui a assumé l'intégralité des frais d'assurance, de maintenance et de réparation, ainsi que l'autorisation qui lui a été donnée de circuler à l'étranger, constituent un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes. Ces éléments, contraires aux usages en matière de location de véhicules, suffisent à établir que la commune intention des parties n'était pas celle d'un bail mais d'une autre convention, rendant le contrat apparent simulé. Le jugement ayant prononcé l'annulation de l'acte est par conséquent confirmé. |
| 80538 | La facture commerciale corroborée par des bons de livraison signés par le débiteur constitue une preuve suffisante de la créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 25/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant au paiement de fournitures de marchandises, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la prescription de l'action, du défaut de force probante des pièces produites et de l'extinction de la dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soulevait l'acquisition de la prescription, l'insuffisance probatoire de la facture et des bons de livraison, et l'existence d'un paiement... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant au paiement de fournitures de marchandises, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la prescription de l'action, du défaut de force probante des pièces produites et de l'extinction de la dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soulevait l'acquisition de la prescription, l'insuffisance probatoire de la facture et des bons de livraison, et l'existence d'un paiement effectué par un tiers. La cour écarte l'exception de prescription en retenant l'effet interruptif d'une précédente action en justice, même intentée contre le débiteur sous un simple surnom. Elle considère que la facture, bien que contestée, constitue une preuve suffisante entre commerçants dès lors qu'elle est corroborée par des bons de livraison signés, l'absence de prix sur ces derniers étant palliée par le détail de la facture elle-même. La cour relève enfin que les chèques produits par l'appelant correspondaient à une transaction distincte et ne pouvaient avoir d'effet libératoire sur la créance litigieuse. Le jugement est confirmé. |