| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 58059 | La reprise pour usage personnel d’un local commercial peut bénéficier au fils du bailleur sans que ce dernier ait à justifier d’un besoin particulier (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 29/10/2024 | La cour d'appel de commerce retient que la notion d'usage personnel, justifiant le non-renouvellement d'un bail commercial en application de la loi n° 49-16, n'est pas limitée au seul bailleur mais peut s'étendre à ses descendants. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité du congé, arguant que la reprise au profit d'un tiers, fût-il un descendant, excédait le cadre légal de l'usage personnel. La cour rappelle que le droit ... La cour d'appel de commerce retient que la notion d'usage personnel, justifiant le non-renouvellement d'un bail commercial en application de la loi n° 49-16, n'est pas limitée au seul bailleur mais peut s'étendre à ses descendants. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité du congé, arguant que la reprise au profit d'un tiers, fût-il un descendant, excédait le cadre légal de l'usage personnel. La cour rappelle que le droit du bailleur de refuser le renouvellement pour ce motif est un droit discrétionnaire, dont la juridiction n'a pas à contrôler la pertinence ou la réalité du besoin. Elle souligne que cette faculté est contrebalancée par le droit du preneur évincé à une indemnité d'éviction complète couvrant le préjudice subi du fait de la perte de son fonds de commerce. La cour écarte également le moyen tiré d'une erreur matérielle dans la désignation de l'immeuble, qu'elle juge rectifiable et sans incidence sur la validité du congé lui-même. Le jugement est par conséquent confirmé, sous rectification de ladite erreur matérielle. |
| 67903 | Bail commercial : le preneur ne peut contester le bien-fondé du congé pour usage personnel, son droit se limitant à l’obtention d’une indemnité d’éviction complète (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 17/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine la portée de la contestation d'un congé pour reprise personnelle. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'éviction du preneur. L'appelant soutenait que le bailleur n'avait pas rapporté la preuve de son besoin réel d'occuper les lieux et contestait la régularité de la notification du congé. La cour retient que le congé fondé sur l'usage personnel du local par ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine la portée de la contestation d'un congé pour reprise personnelle. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'éviction du preneur. L'appelant soutenait que le bailleur n'avait pas rapporté la preuve de son besoin réel d'occuper les lieux et contestait la régularité de la notification du congé. La cour retient que le congé fondé sur l'usage personnel du local par le bailleur ouvre droit au profit du preneur à une indemnité d'éviction complète. Dès lors, le preneur n'est pas recevable à contester la réalité du motif de la reprise, sa contestation ne pouvant porter que sur les causes qui le priveraient de son droit à indemnisation. La cour écarte également le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, relevant que le procès-verbal du huissier de justice faisait foi de la remise du congé à la personne même du preneur. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69679 | Bail commercial : la demande en paiement d’une indemnité d’éviction, formulée pour la première fois en appel, est une demande nouvelle irrecevable (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 07/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise à usage personnel, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait le congé au motif que le bailleur n'établissait pas la nécessité de la reprise et formait, pour la première fois en appel, une demande d'indemnité d'éviction. La cour d'appel de commerce écarte la demande indemnitaire, la qualifiant de demande nouvelle irrecevable en cause d'appel en application de l'article 143 du code de procé... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise à usage personnel, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait le congé au motif que le bailleur n'établissait pas la nécessité de la reprise et formait, pour la première fois en appel, une demande d'indemnité d'éviction. La cour d'appel de commerce écarte la demande indemnitaire, la qualifiant de demande nouvelle irrecevable en cause d'appel en application de l'article 143 du code de procédure civile. La cour retient ensuite, au visa de l'article 7 de la loi 49-16 relative au bail commercial, que le droit du bailleur de refuser le renouvellement pour usage personnel n'est pas subordonné à la preuve d'un besoin spécifique. La seule manifestation de cette volonté dans le congé suffit à le motiver valablement. Le jugement de première instance est dès lors confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72752 | Congé pour reprise pour usage personnel : le bailleur n’est pas tenu de justifier de la nature de l’activité envisagée ni de la réalité de son besoin (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Reprise pour habiter | 15/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle et ordonné l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les conditions de validité d'un tel congé au regard de la loi 49.16. L'appelant soutenait que le congé était irrégulier, faute pour le bailleur de justifier de son besoin, de la nature de l'activité future, et de son droit de propriété. La cour rappelle que la validité du congé pour usage personnel est subordonnée à la s... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle et ordonné l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les conditions de validité d'un tel congé au regard de la loi 49.16. L'appelant soutenait que le congé était irrégulier, faute pour le bailleur de justifier de son besoin, de la nature de l'activité future, et de son droit de propriété. La cour rappelle que la validité du congé pour usage personnel est subordonnée à la seule mention de ce motif et au respect du préavis légal de trois mois. Elle retient que le bailleur n'est pas tenu, à ce stade, de prouver la réalité de son besoin ni l'inexistence d'autres locaux vacants lui appartenant. La cour précise que les droits du preneur, notamment au titre des améliorations apportées au fonds et de l'ancienneté de l'occupation, sont protégés par le droit à une indemnité d'éviction, dont l'appréciation est distincte de la procédure de validation du congé. La contestation du droit de propriété est également jugée inopérante dès lors que le preneur avait antérieurement reconnu la qualité de bailleur de l'intimé. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 76842 | Bail commercial : en cas de congé pour reprise à usage personnel, le bailleur n’a pas à prouver la réalité du motif, le preneur ne pouvant que réclamer l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 30/09/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur d'un local à usage commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations du bailleur donnant congé pour usage personnel. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'éviction, ce que contestait le preneur en arguant de l'absence de preuve de la réalité du besoin invoqué par les bailleurs. La cour rappelle qu'en application des articles 7 et 26 de la loi n° 49-16, le bailleur qui donne... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur d'un local à usage commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations du bailleur donnant congé pour usage personnel. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'éviction, ce que contestait le preneur en arguant de l'absence de preuve de la réalité du besoin invoqué par les bailleurs. La cour rappelle qu'en application des articles 7 et 26 de la loi n° 49-16, le bailleur qui donne congé pour reprise à des fins d'usage personnel n'est pas tenu de justifier de la réalité de son besoin au stade de la validation du congé. Elle retient que le seul droit ouvert au preneur est de réclamer une indemnité d'éviction, le législateur n'ayant pas subordonné la validité du congé à la preuve préalable de l'effectivité du besoin. La cour distingue cette hypothèse de celle, prévue à l'article 19 de la même loi, relative à la reprise de la partie d'habitation accessoire au local, qui exige une telle preuve. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |