Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Absence de preuve de l'encaissement

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
56613 L’intermédiaire d’assurance est tenu de reverser les primes encaissées, la preuve du non-encaissement ou du reversement lui incombant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 12/09/2024 Saisi d'un litige relatif au recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations d'un intermédiaire et de sa caution. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement un courtier et sa caution personnelle au paiement de primes impayées à une compagnie d'assurance. En appel, le courtier et la caution contestaient la qualité à agir de la compagnie cessionnaire du contrat, l'absence de preuve de l'encaissement effectif des primes par l'inter...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations d'un intermédiaire et de sa caution. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement un courtier et sa caution personnelle au paiement de primes impayées à une compagnie d'assurance.

En appel, le courtier et la caution contestaient la qualité à agir de la compagnie cessionnaire du contrat, l'absence de preuve de l'encaissement effectif des primes par l'intermédiaire, ainsi que l'opposabilité de l'engagement de caution. La cour retient que les conclusions concordantes de deux expertises judiciaires suffisent à établir la créance de l'assureur.

Elle rappelle qu'il appartient à l'intermédiaire, tenu contractuellement de reverser les primes, de prouver l'extinction de son obligation, et non à l'assureur de prouver l'encaissement effectif par le courtier. Le moyen tiré de l'inapplication des dispositions de l'article 21 du code des assurances est écarté, dès lors que cette procédure ne s'applique qu'en l'absence de perception des primes, fait non démontré par le courtier.

La cour juge en outre l'engagement de caution parfaitement opposable, la compagnie d'assurance bénéficiaire étant l'ayant droit de la société au profit de laquelle la garantie avait été initialement souscrite. Enfin, la demande reconventionnelle en paiement de commissions est rejetée comme étant sans lien avec l'objet du litige principal.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

78629 La preuve du paiement d’une dette commerciale par chèque incombe au débiteur qui doit démontrer son encaissement effectif par le créancier (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 24/10/2019 En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce rappelle que la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation pèse sur le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de factures impayées. L'appelante contestait la force probante des factures non signées et soulevait la nullité du rapport d'expertise judiciaire ordonné en appel pour violation du principe du contradictoire. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise...

En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce rappelle que la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation pèse sur le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de factures impayées. L'appelante contestait la force probante des factures non signées et soulevait la nullité du rapport d'expertise judiciaire ordonné en appel pour violation du principe du contradictoire. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise, relevant que l'expert avait régulièrement convoqué les parties et que leurs conseils avaient pu participer aux opérations. Sur le fond, la cour retient que la simple émission d'un chèque par le débiteur ne suffit pas à prouver le paiement. Faute pour ce dernier de produire les pièces comptables ou les relevés bancaires attestant de l'encaissement effectif du chèque par le créancier, la créance est considérée comme demeurant exigible. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

40065 Paiement des loyers : l’encaissement effectif, condition de l’effet libératoire de la lettre de change (CA. com. Casablanca 2018) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 01/11/2018 Saisie d’un litige portant sur la résiliation d’un bail commercial, la Cour d’appel de commerce a tranché la question de la force probante des effets de commerce en matière de règlement des loyers. Infirmant la position des premiers juges qui avaient déduit les sommes litigieuses sur la foi de simples reproductions photographiques, la Cour a affirmé que la production de copies de lettres de change ne saurait, à elle seule, conférer un effet libératoire au profit du débiteur. La juridiction a rap...

Saisie d’un litige portant sur la résiliation d’un bail commercial, la Cour d’appel de commerce a tranché la question de la force probante des effets de commerce en matière de règlement des loyers. Infirmant la position des premiers juges qui avaient déduit les sommes litigieuses sur la foi de simples reproductions photographiques, la Cour a affirmé que la production de copies de lettres de change ne saurait, à elle seule, conférer un effet libératoire au profit du débiteur.

La juridiction a rappelé que l’extinction de la dette locative est subordonnée non à la simple remise du titre, mais à la démonstration de son encaissement effectif par le créancier. Faute pour le preneur d’apporter la preuve positive de la réalisation de la provision, le défaut de paiement demeure caractérisé, justifiant la validation du commandement aux fins d’expulsion et la condamnation au règlement de l’intégralité de l’arriéré, y compris les loyers échus en cours d’instance.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence