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Absence de fraude

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
70858 Droit de préférence du bailleur : L’offre de rachat du fonds de commerce faite dans le délai légal est valable même si le désistement des co-bailleurs est formalisé ultérieurement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 03/03/2020 En matière de cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce était saisie de la validité de l'exercice du droit de préférence par le bailleur, copropriétaire indivis des murs. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en lui reconnaissant le bénéfice de ce droit et en ordonnant l'expulsion des cessionnaires. Les appelants contestaient la régularité de la procédure, soulevant notamment l'antériorité de l'offre réelle sur la formalisation du désistement des autre...

En matière de cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce était saisie de la validité de l'exercice du droit de préférence par le bailleur, copropriétaire indivis des murs. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en lui reconnaissant le bénéfice de ce droit et en ordonnant l'expulsion des cessionnaires.

Les appelants contestaient la régularité de la procédure, soulevant notamment l'antériorité de l'offre réelle sur la formalisation du désistement des autres co-indivisaires et l'inapplicabilité du droit de préférence à un fonds de commerce. La cour écarte ces moyens en retenant que l'exercice du droit de préférence par un seul des bailleurs indivis est conforme aux dispositions de l'article 25 de la loi 49-16.

Elle juge que le dépôt du prix de cession avant la production de l'acte de renonciation des autres copropriétaires ne constitue pas une fraude mais procède de la diligence du bailleur pour respecter le délai légal de trente jours. La cour précise en outre que ce droit de préférence est un droit légal spécifique institué par la loi sur les baux commerciaux, et que toute cession ultérieure entre les acquéreurs est inopposable au bailleur ayant valablement exercé son droit.

Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé.

72271 Garantie de restitution d’acompte : Le juge des référés peut rejeter la demande de suspension de son appel en se fondant sur l’examen des conditions prévues par le contrat de base (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 29/04/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension de l'appel de garanties bancaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu d'une telle sûreté. Le juge de première instance avait rejeté la demande du donneur d'ordre visant à interdire au bénéficiaire de mobiliser lesdites garanties. L'appelant soutenait que les conditions contractuelles de l'appel n'étaient pas réunies et que la créance principale était éteinte par l'exécut...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension de l'appel de garanties bancaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu d'une telle sûreté. Le juge de première instance avait rejeté la demande du donneur d'ordre visant à interdire au bénéficiaire de mobiliser lesdites garanties. L'appelant soutenait que les conditions contractuelles de l'appel n'étaient pas réunies et que la créance principale était éteinte par l'exécution des travaux correspondants. La cour écarte cette argumentation en rappelant le principe d'autonomie de la garantie bancaire par rapport au contrat de base. Elle relève qu'une sentence arbitrale antérieure avait déjà statué sur ce point en rejetant une demande similaire du donneur d'ordre. Dès lors, en l'absence de fraude ou d'abus manifeste, la contestation relative à l'exécution du contrat principal ne saurait justifier l'intervention du juge des référés pour paralyser le mécanisme de la garantie. L'ordonnance entreprise est donc confirmée.

72602 Fraude au compteur électrique : Les conclusions concordantes d’expertises judiciaires niant toute manipulation l’emportent sur les procès-verbaux du fournisseur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 09/05/2019 Saisi d'un litige relatif à la contestation de factures de régularisation d'énergie fondées sur une fraude alléguée de l'abonné, la cour d'appel de commerce examine la force probante des procès-verbaux établis unilatéralement par le fournisseur. Le tribunal de commerce avait condamné l'abonné au paiement, considérant que les procès-verbaux de fraude constituaient des actes officiels ne pouvant être contestés que par la voie du faux principal. La cour retient au contraire que de tels procès-verba...

Saisi d'un litige relatif à la contestation de factures de régularisation d'énergie fondées sur une fraude alléguée de l'abonné, la cour d'appel de commerce examine la force probante des procès-verbaux établis unilatéralement par le fournisseur. Le tribunal de commerce avait condamné l'abonné au paiement, considérant que les procès-verbaux de fraude constituaient des actes officiels ne pouvant être contestés que par la voie du faux principal. La cour retient au contraire que de tels procès-verbaux, établis en l'absence de l'abonné et non signés par lui, ne lui sont pas opposables, rendant sans objet le débat sur la procédure de faux applicable. Elle fonde sa décision sur les conclusions concordantes de trois expertises judiciaires successives qui ont toutes écarté l'hypothèse d'une fraude, en constatant l'intégrité des scellés des compteurs et l'absence de variation significative de la consommation après leur remplacement. La cour en déduit que la preuve de la fraude n'étant pas rapportée par le fournisseur, les factures de régularisation litigieuses sont dépourvues de tout fondement. Le jugement est par conséquent infirmé, la créance déclarée non due et la demande reconventionnelle en paiement rejetée.

76911 Le changement de dénomination sociale en cours d’instance, sans création d’une nouvelle personne morale, ne constitue pas une fraude justifiant un recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 30/09/2019 Saisi d'un recours en rétractation formé contre un arrêt condamnant une caution au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les conséquences d'une transformation de la société bailleresse en cours d'instance. La demanderesse au recours soutenait que le changement de dénomination sociale et de forme juridique de la créancière, intervenu avant le prononcé de l'arrêt, constituait un dol procédural et viciait sa qualité à agir, invoquant la découver...

Saisi d'un recours en rétractation formé contre un arrêt condamnant une caution au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les conséquences d'une transformation de la société bailleresse en cours d'instance. La demanderesse au recours soutenait que le changement de dénomination sociale et de forme juridique de la créancière, intervenu avant le prononcé de l'arrêt, constituait un dol procédural et viciait sa qualité à agir, invoquant la découverte tardive du procès-verbal de l'assemblée générale actant cette transformation. La cour écarte ce moyen en retenant que la transformation d'une société ne crée pas une nouvelle personne morale. Elle relève, à la lecture du procès-verbal invoqué, que l'opération n'a affecté ni la personnalité juridique ni le patrimoine de la société bailleresse, qui a conservé sa capacité et sa qualité à poursuivre le recouvrement de sa créance. Dès lors, le procès-verbal actant la transformation ne saurait être qualifié de document nouveau et décisif au sens des dispositions régissant le recours en rétractation, puisqu'il ne modifie pas la substance du droit de la créancière. En conséquence, la cour rejette le recours et condamne la demanderesse à une amende correspondant au montant de la caution versée.

19853 CA,Casablanca,23/11/2006,4150/1 Cour d'appel, Casablanca Civil, Action paulienne 23/11/2006 Lorsque le créancier bénéficie d'une hypothèque et que l'acte de donation est antérieur à toute réclamation judiciaire, il ne peut être attaqué par le biais de l'action paulienne.  
Lorsque le créancier bénéficie d'une hypothèque et que l'acte de donation est antérieur à toute réclamation judiciaire, il ne peut être attaqué par le biais de l'action paulienne.  
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