| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 58323 | Bail commercial : l’erreur matérielle sur l’adresse du bailleur dans l’ordonnance sur requête ne caractérise pas le défaut de paiement du preneur de bonne foi (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 04/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, le tribunal de commerce ayant retenu le défaut de paiement des loyers. Le preneur soutenait que la mise en demeure n'était pas caractérisée, l'échec de la procédure d'offres réelles et de consignation résultant d'une erreur matérielle dans l'ordonnance présidentielle autorisant le paiement. La cour d'appel de commerce relève que le preneur avait bien initié la procédure en indiquant l'ad... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, le tribunal de commerce ayant retenu le défaut de paiement des loyers. Le preneur soutenait que la mise en demeure n'était pas caractérisée, l'échec de la procédure d'offres réelles et de consignation résultant d'une erreur matérielle dans l'ordonnance présidentielle autorisant le paiement. La cour d'appel de commerce relève que le preneur avait bien initié la procédure en indiquant l'adresse exacte du bailleur dans sa requête. Elle retient que l'erreur matérielle sur l'adresse, figurant dans l'ordonnance subséquente et ayant empêché la notification des offres, n'est pas imputable au débiteur. En l'absence de faute du preneur dans l'exécution de son obligation de paiement, la cour juge que le manquement contractuel n'est pas établi. Par conséquent, la cour infirme le jugement en ce qu'il a prononcé l'expulsion, le confirme pour la condamnation au paiement des loyers échus et fait droit à la demande additionnelle du bailleur pour les termes courus en cours d'instance. |
| 60758 | Le paiement des loyers par dépôt à la caisse du tribunal avant la réception d’un commandement de payer fait obstacle à la résiliation du bail et à l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 13/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la défaillance du débiteur. Le tribunal de commerce avait validé la mise en demeure et ordonné l'expulsion, retenant que le preneur était en état de défaillance faute d'offre réelle de paiement. La question soumise à la cour portait sur l'effet libératoire d'une consignation des loyers effectuée avant la réception de cette mis... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la défaillance du débiteur. Le tribunal de commerce avait validé la mise en demeure et ordonné l'expulsion, retenant que le preneur était en état de défaillance faute d'offre réelle de paiement. La question soumise à la cour portait sur l'effet libératoire d'une consignation des loyers effectuée avant la réception de cette mise en demeure. La cour retient que le dépôt de l'intégralité des sommes dues auprès du fonds du tribunal, réalisé par le preneur avant toute notification, fait obstacle à la caractérisation de son état de défaillance. Elle souligne que ce mode de paiement est d'autant plus valable que le bailleur avait antérieurement refusé un paiement, dispensant ainsi le preneur de procéder à une offre réelle pour les échéances ultérieures. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé l'éviction, la cour rejetant la demande du bailleur sur ce chef et confirmant le jugement pour le surplus. |
| 64791 | L’occupation par le preneur d’un espace extérieur au local loué ne constitue pas une modification des lieux justifiant la résiliation du bail commercial sans indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 16/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial et d'expulsion sans indemnité d'éviction, le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur fondée sur des modifications prétendument apportées au local loué. L'appelant soutenait que l'adjonction par le preneur d'une surface extérieure, relevant du domaine public, aux locaux loués constituait une modification augmentant ses charges au sens de l'article 8 de la loi 49-16, dès lors que cette s... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial et d'expulsion sans indemnité d'éviction, le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur fondée sur des modifications prétendument apportées au local loué. L'appelant soutenait que l'adjonction par le preneur d'une surface extérieure, relevant du domaine public, aux locaux loués constituait une modification augmentant ses charges au sens de l'article 8 de la loi 49-16, dès lors que cette surface était prise en compte dans le calcul de l'indemnité d'éviction due dans une autre instance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que les modifications visées par la loi doivent affecter le local objet du contrat de bail. Elle juge que l'occupation d'une surface extérieure, quand bien même elle serait contiguë au local, ne saurait constituer une modification des lieux loués dès lors que cette surface n'est pas comprise dans la relation contractuelle et relève du domaine public. La cour précise que le préjudice allégué par le bailleur, tenant à la prise en compte de cette surface dans le calcul d'une indemnité d'éviction, doit être contesté par les voies de recours propres à la décision ayant fixé ladite indemnité. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 68331 | Bail commercial : L’autorisation d’exercer « tous les genres de commerce » dans le contrat de bail fait obstacle à la résiliation pour changement d’activité (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Destination des lieux | 22/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des activités autorisées au cessionnaire d'un droit au bail. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande d'éviction. En appel, ce dernier soutenait que le cessionnaire avait modifié l'activité commerciale sans son autorisation, en violation du contrat. La cour retient que la relation entre le bailleur et le cessionnaire est ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des activités autorisées au cessionnaire d'un droit au bail. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande d'éviction. En appel, ce dernier soutenait que le cessionnaire avait modifié l'activité commerciale sans son autorisation, en violation du contrat. La cour retient que la relation entre le bailleur et le cessionnaire est exclusivement régie par le contrat de bail initial, et non par l'acte de cession du droit au bail conclu entre l'ancien et le nouveau preneur. Dès lors que le bail originel autorisait l'exploitation du local pour "tous types de commerce autorisés par la loi", le cessionnaire, substitué dans les droits et obligations du cédant, était libre de modifier l'activité commerciale. La cour juge que le changement d'activité ne constitue pas un motif de résiliation lorsque le bail comporte une clause autorisant toutes les activités commerciales. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 19058 | Bail commercial : La vente de boissons alcoolisées dans un restaurant touristique, simple activité complémentaire, n’est pas un motif grave et légitime de congé (Cass. com. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 29/05/2002 | La vente de boissons alcoolisées dans un local loué à usage de restaurant touristique ne constitue pas une modification de la destination des lieux mais une activité complémentaire à l’activité principale. La Cour suprême en déduit que ce fait ne peut être qualifié de motif grave et légitime justifiant un refus de renouvellement du bail commercial sans indemnité d’éviction. La vente de boissons alcoolisées dans un local loué à usage de restaurant touristique ne constitue pas une modification de la destination des lieux mais une activité complémentaire à l’activité principale. La Cour suprême en déduit que ce fait ne peut être qualifié de motif grave et légitime justifiant un refus de renouvellement du bail commercial sans indemnité d’éviction. Par conséquent, si le droit de la bailleresse de s’opposer au renouvellement du bail est reconnu, il demeure subordonné, en l’absence de faute imputable au preneur, au paiement de l’indemnité d’éviction prévue par l’article 10 du Dahir du 24 mai 1955. |