| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 56759 | Bail commercial : L’éviction pour non-paiement des loyers est la conséquence du défaut de paiement après mise en demeure et n’exige pas une demande de résiliation distincte (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 23/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur. Le preneur contestait la validité de la sommation de payer, au motif qu'elle n'indiquait pas un délai spécifique pour l'éviction distinct de celui pour le paiement, et soutenait que l'action en expulsion était irrecevable faute de demande préalable en résiliation du bail. La cour d'appel de commerce juge que le déla... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur. Le preneur contestait la validité de la sommation de payer, au motif qu'elle n'indiquait pas un délai spécifique pour l'éviction distinct de celui pour le paiement, et soutenait que l'action en expulsion était irrecevable faute de demande préalable en résiliation du bail. La cour d'appel de commerce juge que le délai de quinze jours prévu par l'article 26 de la loi 49-16 est un délai unique pour le paiement, dont l'inobservation par le preneur suffit à caractériser le manquement justifiant l'expulsion. Elle retient en outre que l'expulsion pour défaut de paiement est la conséquence légale de ce manquement et emporte de plein droit la fin de la relation contractuelle, sans qu'une demande de résiliation distincte soit requise. Accueillant par ailleurs l'appel incident du bailleur, la cour actualise le montant des arriérés locatifs en y incluant les loyers échus en cours d'instance. L'appel principal est rejeté et le jugement est confirmé dans son principe, sa condamnation pécuniaire étant augmentée. |
| 81644 | L’éviction étant un effet de la résiliation du contrat, la demande d’éviction est irrecevable en l’absence de demande principale en résiliation judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 24/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'expulsion, le tribunal de commerce avait retenu que la demande n'était pas précédée d'une action en résolution du contrat de gérance liant les parties. L'appelante soutenait que la résolution du contrat était acquise de plein droit par l'effet d'une mise en demeure et de l'inexécution de ses obligations par le gérant, rendant la demande d'expulsion recevable en tant que simple conséquence. La cour d'appel de commerce éca... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'expulsion, le tribunal de commerce avait retenu que la demande n'était pas précédée d'une action en résolution du contrat de gérance liant les parties. L'appelante soutenait que la résolution du contrat était acquise de plein droit par l'effet d'une mise en demeure et de l'inexécution de ses obligations par le gérant, rendant la demande d'expulsion recevable en tant que simple conséquence. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'expulsion, simple effet de la résolution du contrat, ne peut être ordonnée avant que cette dernière ne soit judiciairement prononcée. La cour souligne, au visa de l'article 250 du dahir formant code des obligations et des contrats, que la résolution n'opère pas de plein droit mais doit être demandée en justice. Dès lors, la demande d'expulsion formée sans être jointe à une demande principale en résolution du contrat de gérance est jugée prématurée. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé. |