| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 58875 | Saisie auprès d’un tiers : la déclaration du tiers saisi peut être modifiée en appel pour limiter sa condamnation au montant réellement détenu (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 20/11/2024 | En matière de saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation du tiers saisi et la portée de sa déclaration. Le tribunal de commerce avait validé une saisie pour l'intégralité de la créance et ordonné au tiers saisi de verser cette somme au créancier saisissant. Le débat portait sur le point de savoir si le tiers saisi, ayant fait une déclaration positive, pouvait ultérieurement la rectifier en appel pour faire valoir qu'il ne détenait en réalité qu'une ... En matière de saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation du tiers saisi et la portée de sa déclaration. Le tribunal de commerce avait validé une saisie pour l'intégralité de la créance et ordonné au tiers saisi de verser cette somme au créancier saisissant. Le débat portait sur le point de savoir si le tiers saisi, ayant fait une déclaration positive, pouvait ultérieurement la rectifier en appel pour faire valoir qu'il ne détenait en réalité qu'une somme inférieure. La cour retient que la loi n'impose aucun délai préfix pour la déclaration du tiers saisi, lequel n'est donc pas irrévocablement lié par sa déclaration initiale et peut la rectifier en cours d'instance. La cour rappelle que le tiers saisi est un tiers à la créance cause de la saisie et que sa responsabilité se limite aux fonds qu'il détient effectivement pour le compte du débiteur saisi, sauf à démontrer le caractère mensonger de sa nouvelle déclaration. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle limite le montant de la validation de la saisie à la somme nouvellement déclarée par le tiers saisi et la confirme pour le surplus. |
| 60507 | La résiliation d’un contrat de location de licence de taxi est valable dès lors que le congé est notifié avant l’échéance du terme, en l’absence de délai de préavis imposé par le contrat ou la loi (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 23/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de location d'une autorisation d'exploitation de taxi, la cour examine la validité du congé délivré par le bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la restitution de l'autorisation et le paiement des arriérés de taxes. L'appelant, preneur, soutenait principalement que le congé était nul, faute de respecter un préavis de quinze jours qu'il estimait d'ordre public, et contesta... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de location d'une autorisation d'exploitation de taxi, la cour examine la validité du congé délivré par le bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la restitution de l'autorisation et le paiement des arriérés de taxes. L'appelant, preneur, soutenait principalement que le congé était nul, faute de respecter un préavis de quinze jours qu'il estimait d'ordre public, et contestait sa condamnation au paiement des taxes au motif que le bailleur n'avait pas justifié de leur acquittement préalable. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant qu'aucune disposition contractuelle ni légale n'imposait au bailleur le respect d'un tel préavis pour s'opposer au renouvellement du contrat. Elle retient que le congé, notifié avant l'échéance du terme, avait valablement manifesté la volonté du bailleur de ne pas poursuivre la relation contractuelle. Dès lors, les versements ultérieurs effectués par le preneur ne pouvaient caractériser une reconduction tacite du bail. Concernant les taxes, la cour considère que l'obligation de paiement pesant contractuellement sur le preneur et la production d'une attestation de non-paiement par l'administration fiscale suffisaient à fonder la demande du bailleur. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 53099 | L’absence de délai légal pour la notification de la cession du droit au bail s’oppose à l’expulsion du cessionnaire pour occupation sans titre (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Cession et Sous Location | 26/03/2015 | Ayant constaté que l'occupant des lieux justifiait de son droit par un acte d'acquisition d'un fonds de commerce incluant le droit au bail, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que son occupation repose sur un titre légal, peu important le caractère tardif de la notification de la cession du bail au bailleur. En effet, si la loi impose de notifier au bailleur la cession du droit au bail pour qu'elle lui soit opposable, elle n'assortit cette formalité d'aucun délai, de sorte que le cessi... Ayant constaté que l'occupant des lieux justifiait de son droit par un acte d'acquisition d'un fonds de commerce incluant le droit au bail, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que son occupation repose sur un titre légal, peu important le caractère tardif de la notification de la cession du bail au bailleur. En effet, si la loi impose de notifier au bailleur la cession du droit au bail pour qu'elle lui soit opposable, elle n'assortit cette formalité d'aucun délai, de sorte que le cessionnaire ne peut être considéré comme un occupant sans droit ni titre. |