| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 58871 | Le relevé de compte bancaire constitue un titre suffisant pour justifier une saisie-arrêt, la simple contestation du débiteur étant insuffisante pour en obtenir la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 20/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte pour justifier une mesure conservatoire. Le juge de première instance avait rejeté la demande du débiteur saisi. L'appelant soutenait que la créance était incertaine et contestée, et que de simples relevés bancaires ne constituaient pas un titre suffisant pour fonder une saisie, en l'absence de décision au fond. La cour... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte pour justifier une mesure conservatoire. Le juge de première instance avait rejeté la demande du débiteur saisi. L'appelant soutenait que la créance était incertaine et contestée, et que de simples relevés bancaires ne constituaient pas un titre suffisant pour fonder une saisie, en l'absence de décision au fond. La cour écarte ce moyen en retenant que les relevés de compte produits par l'établissement bancaire, qui font état de mensualités impayées, suffisent à caractériser une apparence de créance justifiant la mesure. Elle considère qu'il appartient alors au débiteur, qui se borne à une contestation de principe, de rapporter la preuve de l'extinction de sa dette par tout moyen légal. Faute pour l'appelant de produire un tel justificatif, la contestation est jugée inopérante. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 69098 | La liquidation de l’astreinte s’opère par sa conversion en dommages-intérêts évalués souverainement par le juge en fonction du préjudice subi (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Astreinte | 20/07/2020 | Saisi d'un double appel contre un jugement liquidant une astreinte prononcée en référé pour des actes de concurrence déloyale, le tribunal de commerce avait alloué au créancier une indemnité inférieure au montant résultant du calcul mécanique de l'astreinte. L'appelant principal, débiteur de l'obligation, contestait le principe même de la liquidation en l'absence de décision au fond irrévocable et faute de préjudice démontré, tandis que l'appelant incident, créancier, en réclamait la liquidation... Saisi d'un double appel contre un jugement liquidant une astreinte prononcée en référé pour des actes de concurrence déloyale, le tribunal de commerce avait alloué au créancier une indemnité inférieure au montant résultant du calcul mécanique de l'astreinte. L'appelant principal, débiteur de l'obligation, contestait le principe même de la liquidation en l'absence de décision au fond irrévocable et faute de préjudice démontré, tandis que l'appelant incident, créancier, en réclamait la liquidation intégrale et arithmétique. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en rappelant qu'une mesure de protection provisoire ordonnée en référé est exécutoire nonobstant l'instance au fond. La cour retient surtout que la liquidation d'une astreinte ne consiste pas en une simple multiplication de son taux par le nombre de jours d'inexécution, mais s'analyse en une conversion de la mesure comminatoire en dommages-intérêts. Dès lors, il appartient au juge du fond d'évaluer souverainement le préjudice réellement subi par le créancier du fait de la résistance du débiteur, le montant de l'astreinte n'étant qu'un élément d'appréciation. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a procédé à une telle évaluation souveraine du préjudice pour la période initiale. Statuant sur la demande additionnelle, la cour procède à une liquidation distincte pour la période d'inexécution postérieure, allouant un nouveau montant à titre de dommages-intérêts. |
| 45149 | Un jugement statuant uniquement sur la recevabilité de la demande est dépourvu de l’autorité de la chose jugée quant au fond du droit (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 28/07/2020 | Est irrecevable le moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, présenté pour la première fois devant la Cour de cassation. Par ailleurs, c'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte l'exception de chose jugée en retenant qu'un précédent jugement, qui s'est limité à déclarer une demande irrecevable pour un motif de forme sans trancher le fond du litige, est dépourvu de l'autorité de la chose jugée sur le fond et ne fait pas obstacle à une nouvelle action. Est irrecevable le moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, présenté pour la première fois devant la Cour de cassation. Par ailleurs, c'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte l'exception de chose jugée en retenant qu'un précédent jugement, qui s'est limité à déclarer une demande irrecevable pour un motif de forme sans trancher le fond du litige, est dépourvu de l'autorité de la chose jugée sur le fond et ne fait pas obstacle à une nouvelle action. |
| 52318 | Le juge des référés peut ordonner la mainlevée d’une saisie-arrêt s’il estime, au vu de la contestation du débiteur, que la créance n’est plus suffisamment établie (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 09/06/2011 | Ne statue pas au fond la cour d'appel qui, saisie d'une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, ordonne cette dernière au motif que la créance n'est pas constante au sens de l'article 488 du Code de procédure civile. En effet, il appartient au juge saisi d'une difficulté, en se fondant sur l'examen de l'apparence des documents et des contestations sérieuses du débiteur, d'apprécier si les pièces qui ont fondé la saisie, en l'occurrence des relevés de compte, sont toujours suffisantes pour justi... Ne statue pas au fond la cour d'appel qui, saisie d'une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, ordonne cette dernière au motif que la créance n'est pas constante au sens de l'article 488 du Code de procédure civile. En effet, il appartient au juge saisi d'une difficulté, en se fondant sur l'examen de l'apparence des documents et des contestations sérieuses du débiteur, d'apprécier si les pièces qui ont fondé la saisie, en l'occurrence des relevés de compte, sont toujours suffisantes pour justifier son maintien. |
| 52353 | Saisie-arrêt : la contestation sérieuse des relevés bancaires par le débiteur justifie la mainlevée de la mesure (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 18/08/2011 | Le juge saisi d'une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, en application de l'article 491 du Code de procédure civile, doit vérifier si la créance conserve le caractère certain requis par l'article 488 du même code pour justifier le maintien de la mesure. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel, constatant que le débiteur oppose une contestation sérieuse aux relevés de compte bancaire sur lesquels est fondée la saisie, en déduit que la créance n'est plus certaine au sens de ce texte et... Le juge saisi d'une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, en application de l'article 491 du Code de procédure civile, doit vérifier si la créance conserve le caractère certain requis par l'article 488 du même code pour justifier le maintien de la mesure. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel, constatant que le débiteur oppose une contestation sérieuse aux relevés de compte bancaire sur lesquels est fondée la saisie, en déduit que la créance n'est plus certaine au sens de ce texte et ordonne la mainlevée. En statuant ainsi, la cour d'appel ne tranche pas le fond du litige mais se borne à apprécier le bien-fondé de la mesure conservatoire au vu de la difficulté soulevée. |