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Absence de cachet

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65517 Force probante du chèque : L’absence du cachet de la société est sans incidence sur la validité de l’engagement du tireur dont la signature n’a pas été arguée de faux (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 14/07/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation d'une créance matérialisée par des chèques. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, retenant la force probante des titres. L'appelant soulevait l'incompétence du juge de l'ordonnance en raison d'une contestation sérieuse et contestait la validité des chèques au motif qu'ils ne portaient p...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation d'une créance matérialisée par des chèques. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, retenant la force probante des titres.

L'appelant soulevait l'incompétence du juge de l'ordonnance en raison d'une contestation sérieuse et contestait la validité des chèques au motif qu'ils ne portaient pas le cachet de la société, tout en formant pour la première fois en appel une demande de mise en cause d'un tiers. La cour déclare d'abord irrecevable la demande de mise en cause, au motif qu'une telle demande nouvelle en appel priverait le tiers d'un degré de juridiction.

Elle écarte ensuite le moyen tiré de l'incompétence, en rappelant que la procédure d'opposition a précisément pour effet de porter le litige devant le juge du fond. Sur le fond, la cour retient que l'absence du cachet social sur un chèque est indifférente à sa validité, dès lors que l'instrument, en application de l'article 426 du dahir des obligations et des contrats, n'exige que la signature de son souscripteur.

Faute pour le tireur d'avoir nié la signature elle-même ou de l'avoir arguée de faux, sa contestation est jugée dépourvue de caractère sérieux. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

58533 Lettre de change : L’acceptation emporte présomption de l’existence de la provision, la charge de la preuve contraire incombant au tiré (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 11/11/2024 Saisi d'un litige relatif au paiement de plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la provision en cas de contestation par le tiré accepteur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le tiré et sa caution au paiement des effets. L'appelant soulevait l'inefficacité des expertises graphologiques ordonnées dans le cadre d'une inscription de faux, en raison de l'impossibilité pour son représentant légal d'y assister, et contestait ...

Saisi d'un litige relatif au paiement de plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la provision en cas de contestation par le tiré accepteur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le tiré et sa caution au paiement des effets.

L'appelant soulevait l'inefficacité des expertises graphologiques ordonnées dans le cadre d'une inscription de faux, en raison de l'impossibilité pour son représentant légal d'y assister, et contestait la charge de la preuve de l'existence de la provision. La cour écarte le moyen tiré de l'inscription de faux, retenant que le défaut de comparution du représentant légal de l'appelant aux deux expertises ordonnées rendait la procédure sans objet et démontrait son manque de sérieux.

La cour rappelle surtout que l'acceptation d'une lettre de change fait présumer l'existence de la provision, conformément à l'article 166 du code de commerce. Il incombait dès lors au tiré accepteur de renverser cette présomption en prouvant l'absence de contrepartie, ce qu'il n'a pas fait.

La cour ajoute que l'absence de cachet social est sans incidence sur la validité de l'engagement cambiaire, le cachet ne se substituant pas à la signature en application de l'article 426 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

72020 Preuve en matière commerciale : La signature engage valablement le débiteur sur une facture et un bon de livraison, l’absence de cachet social étant sans incidence sur leur force probante (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 18/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un bon de livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, se fondant sur une facture et un bon de livraison signés. L'appelant contestait la condamnation en soulevant, d'une part, le défaut de motivation du jugement et le refus du premier juge d'ordonner une mesure d'instruction, et d'autre par...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un bon de livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, se fondant sur une facture et un bon de livraison signés. L'appelant contestait la condamnation en soulevant, d'une part, le défaut de motivation du jugement et le refus du premier juge d'ordonner une mesure d'instruction, et d'autre part, l'invalidité des documents probatoires faute d'apposition du cachet de la société. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que le premier juge avait suffisamment répondu aux conclusions du débiteur et que le recours à une mesure d'instruction relève de son pouvoir souverain d'appréciation. Sur le fond, la cour rappelle que la validité d'un acte sous seing privé, tel qu'un bon de livraison, ne dépend que de la signature de la partie à qui on l'oppose. En application de l'article 426 du code des obligations et des contrats, elle juge que l'absence du cachet commercial est sans incidence sur la force probante du document, la présence de ce cachet étant légalement assimilée à son absence. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

72370 Preuve de la livraison : la signature d’un préposé sur les bons de livraison, authentifiée par expertise, suffit à engager la société même en l’absence de son cachet (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 02/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de fournitures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de bons de livraison dont les signatures sont contestées. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement, écartant les contestations du débiteur. L'appelant soulevait l'absence de preuve de la livraison, contestant l'authenticité des signatures apposées sur les bons de livraison et formant une inscript...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de fournitures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de bons de livraison dont les signatures sont contestées. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement, écartant les contestations du débiteur. L'appelant soulevait l'absence de preuve de la livraison, contestant l'authenticité des signatures apposées sur les bons de livraison et formant une inscription de faux à leur encontre. Pour trancher le litige, la cour a ordonné une expertise graphologique afin d'identifier les auteurs des signatures litigieuses. La cour retient les conclusions du rapport d'expertise qui attribue une partie seulement des signatures à un préposé de la société débitrice, tandis que les autres signatures ne peuvent lui être imputées. Dès lors, la cour considère que la preuve de la créance n'est rapportée qu'à hauteur des livraisons correspondant aux seuls bons dont la signature a été authentifiée par l'expert. Elle écarte la demande de contre-expertise, estimant le rapport initial suffisamment probant et technique. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation au seul quantum des livraisons dûment prouvées et confirme le jugement pour le surplus.

76941 Force probante de la facture : La signature engage le débiteur même en l’absence de cachet, lequel ne peut se substituer à la signature (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 01/10/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de factures commerciales contestées par le débiteur au titre de prestations de services. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'intégralité des sommes réclamées et ordonné la vente du fonds de commerce du débiteur. L'appelant contestait la dette en soutenant que certaines factures n'étaient revêtues ni de sa signature ni de son cachet, tandis que d'autres ne portaient que l'un de ces d...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de factures commerciales contestées par le débiteur au titre de prestations de services. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'intégralité des sommes réclamées et ordonné la vente du fonds de commerce du débiteur. L'appelant contestait la dette en soutenant que certaines factures n'étaient revêtues ni de sa signature ni de son cachet, tandis que d'autres ne portaient que l'un de ces deux éléments. La cour d'appel de commerce, après expertise, opère une distinction selon les mentions portées sur les factures. Elle retient que les factures portant la signature du débiteur, même en l'absence de cachet, constituent une reconnaissance de dette valable, la signature exprimant sans équivoque le consentement. En revanche, la cour écarte les factures dépourvues de signature, y compris celles ne portant que le cachet de la société, au motif que, en application de l'article 426 du dahir des obligations et des contrats, le cachet ne saurait suppléer la signature. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation au seul principal des factures jugées probantes et le confirme pour le surplus.

77262 Preuve en matière commerciale : les bons de livraison signés par un préposé, même sans le cachet de la société, engagent celle-ci dès lors que la signature n’est pas contestée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 07/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de bons de livraison non revêtus du cachet de la société destinataire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, retenant la validité des pièces produites. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour erreur matérielle dans le montant de la condamnation et contestait la valeur des bons de livraison, signés par un ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de bons de livraison non revêtus du cachet de la société destinataire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, retenant la validité des pièces produites. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour erreur matérielle dans le montant de la condamnation et contestait la valeur des bons de livraison, signés par un préposé mais dépourvus du cachet social. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, qualifiant l'anomalie d'erreur matérielle susceptible de rectification. Elle relève ensuite que l'appelant, après avoir obtenu qu'une expertise comptable soit ordonnée, a manqué de consigner les frais nécessaires à sa réalisation. La cour retient dès lors que les factures, corroborées par des bons de livraison signés par un responsable du débiteur, constituent une preuve écrite suffisante au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats, d'autant que la signature apposée n'a fait l'objet d'aucune procédure de contestation formelle. Le jugement est donc confirmé dans son principe, la cour se bornant à rectifier l'erreur matérielle dans le cadre de l'appel incident.

77360 Preuve en matière commerciale : une facture corroborée par des bons de livraison signés suffit à établir la créance, l’absence de cachet étant sans effet sur sa validité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 08/10/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une facture commerciale contestée par le débiteur au motif de son paiement et de son irrégularité formelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, condamnant le débiteur au règlement de la somme facturée. L'appelant soutenait, d'une part, avoir réglé la créance en produisant la preuve de paiement d'une autre facture émise à la même date et, d'autre part, que la facture litigieuse et les bons ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une facture commerciale contestée par le débiteur au motif de son paiement et de son irrégularité formelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, condamnant le débiteur au règlement de la somme facturée. L'appelant soutenait, d'une part, avoir réglé la créance en produisant la preuve de paiement d'une autre facture émise à la même date et, d'autre part, que la facture litigieuse et les bons de livraison étaient nuls faute de comporter le cachet des deux parties. La cour écarte le premier moyen en relevant que l'existence de plusieurs factures à la même date n'est pas une anomalie comptable et que le paiement d'une facture distincte ne vaut pas libération pour une autre. La cour retient ensuite que la facture, corroborée par des bons de livraison signés par le débiteur, constitue une preuve suffisante de la transaction. Au visa de l'article 426 du code des obligations et des contrats, elle rappelle que la validité des actes est conditionnée par la signature et non par l'apposition d'un cachet, dès lors que la signature elle-même n'est pas contestée selon les voies de droit. En l'absence de contestation sérieuse de la créance, le jugement de première instance est confirmé.

78888 Bail commercial : la notification de l’injonction de payer à une secrétaire au siège de la société est régulière, l’absence de cachet social n’invalidant pas l’acte (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 30/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification d'une mise en demeure à une personne morale et sur l'étendue de l'obligation d'information du créancier inscrit. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité de la notification, au motif qu'elle avait été remise à une simple préposée ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification d'une mise en demeure à une personne morale et sur l'étendue de l'obligation d'information du créancier inscrit. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité de la notification, au motif qu'elle avait été remise à une simple préposée et non au représentant légal, sans apposition du cachet de la société. La cour écarte ce moyen en retenant que la notification effectuée au siège social du preneur, entre les mains d'une personne s'identifiant comme secrétaire et signant l'acte, est régulière et produit ses pleins effets, l'absence de cachet social étant inopérante. Elle juge que le paiement des arriérés locatifs, intervenu bien après l'expiration du délai de quinze jours imparti, établit la défaillance du preneur et justifie l'expulsion. La cour rappelle en outre que l'obligation de notification au créancier inscrit, prévue par l'article 29 de la loi 49.16, ne concerne que l'assignation en justice et non la mise en demeure préalable. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

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