| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 80130 | Action en dissolution de société : La mise en cause de l’ensemble des héritiers de l’associé décédé n’est pas une condition de recevabilité (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Dissolution | 19/11/2019 | Saisie d'un litige relatif à la dissolution d'une société de personnes suite au décès d'un associé, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une action dirigée contre la seule veuve et non contre l'ensemble des héritiers. Le tribunal de commerce avait ordonné la dissolution du contrat et la licitation du fonds de commerce. L'appelante, agissant pour le compte de la succession, contestait la régularité de la procédure au motif que l'ensemble des héritiers n'avaient pas été individuel... Saisie d'un litige relatif à la dissolution d'une société de personnes suite au décès d'un associé, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une action dirigée contre la seule veuve et non contre l'ensemble des héritiers. Le tribunal de commerce avait ordonné la dissolution du contrat et la licitation du fonds de commerce. L'appelante, agissant pour le compte de la succession, contestait la régularité de la procédure au motif que l'ensemble des héritiers n'avaient pas été individuellement mis en cause, assimilant l'action en dissolution à une action en partage successoral. La cour opère une distinction fondamentale entre ces deux actions. Elle retient que, si le partage impose la mise en cause de tous les indivisaires, l'action en dissolution est valablement dirigée contre la succession de l'associé décédé, les héritiers se substituant collectivement à leur auteur dans ses droits et obligations contractuellement définis. La cour relève en outre que la qualité d'héritière de l'appelante résulte de ses propres écritures, rendant inopérants les moyens tirés du défaut de preuve de la dévolution successorale. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 52913 | Société : la gestion en alternance du fonds social ne peut être ordonnée sans vérifier au préalable la continuation de la société avec les héritiers de l’associé décédé (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 05/02/2015 | Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt qui ordonne la gestion en alternance d'un fonds de commerce entre l'associé survivant et les héritiers de l'associé décédé, sans rechercher si le contrat de société prévoyait sa continuation avec les héritiers, conformément à l'article 1051 du Dahir des obligations et des contrats, et sans examiner l'impossibilité alléguée pour ces derniers d'exploiter le fonds, dont l'activité est subordonnée à une autorisation administrative personnelle à ... Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt qui ordonne la gestion en alternance d'un fonds de commerce entre l'associé survivant et les héritiers de l'associé décédé, sans rechercher si le contrat de société prévoyait sa continuation avec les héritiers, conformément à l'article 1051 du Dahir des obligations et des contrats, et sans examiner l'impossibilité alléguée pour ces derniers d'exploiter le fonds, dont l'activité est subordonnée à une autorisation administrative personnelle à l'associé survivant. |
| 21127 | Compte joint et décès d’un co-titulaire : Responsabilité de la banque qui bloque la part du conjoint survivant au prétexte de l’ouverture de la succession (CA. Casablanca 1999) | Cour d'appel, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de banque | 30/11/1999 | Un compte bancaire joint est présumé appartenir pour moitié à chaque co-titulaire en l’absence de preuve contraire. Commet une faute la banque qui, au décès de l’un d’eux, bloque la totalité du solde en confondant le droit de propriété du survivant avec l’actif de la succession. Ce faisant, l’établissement bancaire engage sa responsabilité pour le blocage abusif des fonds appartenant au survivant. Un compte bancaire joint est présumé appartenir pour moitié à chaque co-titulaire en l’absence de preuve contraire. Commet une faute la banque qui, au décès de l’un d’eux, bloque la totalité du solde en confondant le droit de propriété du survivant avec l’actif de la succession. Ce faisant, l’établissement bancaire engage sa responsabilité pour le blocage abusif des fonds appartenant au survivant. La banque est alors condamnée à réparer le préjudice qui en résulte, notamment la perte de chance et le manque à gagner. Ce préjudice est souverainement apprécié par le juge pour fixer le montant des dommages et intérêts. |