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66044 L’absence de justification du rejet d’une attestation administrative comme moyen de preuve vicie la décision pour défaut de motifs (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Défaut de motifs 12/11/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance rejetant une demande en ouverture et en reprise de possession de locaux commerciaux abandonnés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'obligation de motivation des décisions de justice. Le premier juge avait écarté la demande en raison d'une incertitude sur l'adresse exacte du local, malgré la production d'un certificat administratif. L'appelant soutenait la violation de l'article 50 du code de procédure civile, le juge ayant rejeté sans...

Saisi d'un appel contre une ordonnance rejetant une demande en ouverture et en reprise de possession de locaux commerciaux abandonnés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'obligation de motivation des décisions de justice. Le premier juge avait écarté la demande en raison d'une incertitude sur l'adresse exacte du local, malgré la production d'un certificat administratif.

L'appelant soutenait la violation de l'article 50 du code de procédure civile, le juge ayant rejeté sans aucun motif ledit certificat qui établissait pourtant la concordance entre l'ancienne et la nouvelle désignation des lieux. La cour retient qu'un tel certificat, émanant d'une autorité administrative compétente, constitue une pièce probante dont le rejet doit être expressément justifié.

Elle considère que l'absence totale de motivation sur ce point entache l'ordonnance d'un vice de forme équivalant à une violation de la loi. La cour annule en conséquence l'ordonnance entreprise et renvoie l'affaire au premier juge pour qu'il statue à nouveau, tout en réservant le sort des dépens.

65759 Contrefaçon de marque : La qualité de commerçant emporte présomption de connaissance des produits contrefaits (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 02/12/2025 En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un procès-verbal de saisie-description et sur la portée des exceptions de procédure soulevées par le commerçant poursuivi. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'actes de contrefaçon, ordonnant la cessation des agissements, la destruction des produits saisis et l'indemnisation du titulaire de la marque. L'appelant contestait la régularité de la procédure, soulevant l'irrecevabilité de l'act...

En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un procès-verbal de saisie-description et sur la portée des exceptions de procédure soulevées par le commerçant poursuivi. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'actes de contrefaçon, ordonnant la cessation des agissements, la destruction des produits saisis et l'indemnisation du titulaire de la marque.

L'appelant contestait la régularité de la procédure, soulevant l'irrecevabilité de l'action pour défaut d'élection de domicile au Maroc par la société étrangère, la nullité du procès-verbal de saisie au motif que l'huissier de justice aurait excédé ses pouvoirs, ainsi que l'absence de traduction des pièces justificatives. La cour écarte ces moyens en rappelant que, d'une part, la désignation d'un avocat au Maroc dispense le demandeur étranger, ressortissant d'un pays membre de l'Union de Paris, d'élire un domicile distinct, et que, d'autre part, le procès-verbal de saisie-description constitue un acte authentique dont la validité ne peut être contestée que par la voie de l'inscription de faux.

Sur le fond, la cour retient que la qualité de commerçant de l'appelant, qui acquiert des marchandises pour les revendre, emporte une présomption de connaissance du caractère contrefaisant des produits, sa responsabilité étant engagée du simple fait de la détention et de la mise en vente de produits reproduisant une marque protégée sans l'autorisation de son titulaire. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68881 Gérance libre : le gérant libre, n’ayant de droits que sur le fonds de commerce et non sur l’immeuble, ne peut former tierce opposition à la décision d’expulsion du locataire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 17/06/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur le bien-fondé d'une tierce opposition formée par le gérant libre d'un fonds de commerce contre une décision d'expulsion visant le preneur principal. Le tiers opposant soutenait que son contrat de gérance libre, antérieur à la procédure, lui conférait un droit propre sur les lieux et que la décision d'expulsion lui portait préjudice. La cour retient que le contrat de gérance libre ne confère au gérant qu'un droit sur le fonds de commerce et non un droit...

La cour d'appel de commerce se prononce sur le bien-fondé d'une tierce opposition formée par le gérant libre d'un fonds de commerce contre une décision d'expulsion visant le preneur principal. Le tiers opposant soutenait que son contrat de gérance libre, antérieur à la procédure, lui conférait un droit propre sur les lieux et que la décision d'expulsion lui portait préjudice.

La cour retient que le contrat de gérance libre ne confère au gérant qu'un droit sur le fonds de commerce et non un droit sur l'immeuble dans lequel il est exploité. Il en résulte l'absence de toute relation juridique entre le gérant et le bailleur, propriétaire des murs.

Le tiers opposant est par conséquent jugé sans qualité pour contester la décision d'expulsion obtenue par le propriétaire à l'encontre de son cocontractant, le preneur principal. La cour déclare en conséquence la tierce opposition recevable en la forme mais la rejette au fond.

17159 L’appréciation souveraine de l’identité du bien par le juge des référés face à une difficulté d’exécution (C.S novembre 2006) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Exécution des décisions 08/11/2006 En vertu de l’article 149 du Code de procédure civile, le juge des référés est compétent pour statuer sur les difficultés d’exécution présentant un caractère d’urgence, sous réserve de ne pas préjudicier au fond. Il lui appartient souverainement d’apprécier si l’obstacle invoqué revêt un caractère sérieux de nature à suspendre les poursuites ou s’il convient d’en ordonner la continuation. En l’espèce, ne caractérise pas une difficulté sérieuse la contestation soulevée par la partie saisie quant ...

En vertu de l’article 149 du Code de procédure civile, le juge des référés est compétent pour statuer sur les difficultés d’exécution présentant un caractère d’urgence, sous réserve de ne pas préjudicier au fond. Il lui appartient souverainement d’apprécier si l’obstacle invoqué revêt un caractère sérieux de nature à suspendre les poursuites ou s’il convient d’en ordonner la continuation.

En l’espèce, ne caractérise pas une difficulté sérieuse la contestation soulevée par la partie saisie quant à la numérotation du local commercial objet de l’éviction, dès lors que l’identité physique du bien est établie de manière certaine. La Cour Suprême confirme l’arrêt ordonnant la poursuite de l’exécution, les juges du fond ayant relevé, appui pris sur une expertise, que la discordance provenait d’une modification administrative de l’adressage et que l’occupant, ne disposant que d’un unique local dans l’immeuble, ne pouvait se prévaloir d’une confusion sur l’objet du litige.

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