| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 34453 | Clause contractuelle de mobilité : absence de caractère abusif du licenciement consécutif au refus du salarié (Cass. soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Exécution du contrat de travail | 14/02/2023 | En vertu de l’article 230 du Dahir formant Code des Obligations et Contrats, la clause de mobilité explicitement prévue au contrat de travail et acceptée par le salarié lui est opposable. En conséquence, le refus du salarié de rejoindre son nouveau lieu d’affectation, décidé par l’employeur en application de ladite clause, s’analyse en un départ volontaire et non en un licenciement abusif, privant l’intéressé du droit aux indemnités correspondantes. Le salarié ne peut valablement subordonner l’e... En vertu de l’article 230 du Dahir formant Code des Obligations et Contrats, la clause de mobilité explicitement prévue au contrat de travail et acceptée par le salarié lui est opposable. En conséquence, le refus du salarié de rejoindre son nouveau lieu d’affectation, décidé par l’employeur en application de ladite clause, s’analyse en un départ volontaire et non en un licenciement abusif, privant l’intéressé du droit aux indemnités correspondantes. Le salarié ne peut valablement subordonner l’exécution de son obligation contractuelle de mobilité à une condition non stipulée, telle que la fourniture d’un logement sur le nouveau lieu de travail, a fortiori lorsque l’employeur propose une indemnité compensatrice à ce titre (en l’espèce, 10% du salaire). Un tel refus caractérise une rupture volontaire imputable au salarié. Enfin, l’irrégularité procédurale alléguée, tirée de l’incompétence territoriale de l’huissier de justice ayant notifié la décision de mutation est jugée sans incidence dès lors qu’il est constant que l’information est effectivement parvenue à la connaissance du salarié, la finalité de l’acte étant atteinte. L’arrêt d’appel, jugé suffisamment motivé et juridiquement fondé, est confirmé par le rejet du pourvoi. |
| 32383 | Licenciement abusif et transfert de salarié : portée des clauses contractuelles et validité du témoignage (Cass. soc 2023) | Cour de cassation, Casablanca | Travail, Preuve | 22/02/2023 | La Cour de cassation, statuant en matière sociale, a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la Cour d’appel ayant infirmé un jugement de première instance condamnant un employeur au paiement de diverses indemnités à un salarié licencié. Le litige portait sur la qualification du licenciement et sur la validité du témoignage d’un salarié de l’entreprise défenderesse. Le demandeur soutenait avoir été licencié abusivement suite à un transfert vers une autre société appartenant au même groupe, sa... La Cour de cassation, statuant en matière sociale, a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la Cour d’appel ayant infirmé un jugement de première instance condamnant un employeur au paiement de diverses indemnités à un salarié licencié. Le litige portait sur la qualification du licenciement et sur la validité du témoignage d’un salarié de l’entreprise défenderesse. Le demandeur soutenait avoir été licencié abusivement suite à un transfert vers une autre société appartenant au même groupe, sans son consentement, tandis que l’employeur arguait d’un départ volontaire. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par le salarié. Elle a considéré, d’une part, que le moyen relatif à la violation d’une règle de procédure ne pouvait être soulevé pour la première fois devant elle. D’autre part, elle a jugé que la Cour d’appel avait suffisamment motivé sa décision en s’appuyant sur le témoignage du salarié de l’entreprise et sur la clause du contrat de travail autorisant l’employeur à transférer le salarié dans une autre société du groupe. La Cour de cassation a ainsi validé l’analyse de la Cour d’appel selon laquelle le transfert du salarié ne constituait pas une modification du contrat de travail et n’était donc pas un licenciement abusif. Elle a également implicitement admis la validité du témoignage du salarié de l’entreprise, malgré les objections du demandeur quant à sa partialité. |
| 20083 | CCass, 24/09/1990,2208 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Rupture du contrat de travail | 24/09/1990 | La mutation du salarié dans une autre ville sans que cette mutation ne lui soit bénéfique, ni prévue au contrat du travail, est considérée comme un abus de la part de l'employeur.
Le refus du salarié d'intégrer son nouveau poste de travail n'est pas constitutif de faute grave justifiant son licenciement. La mutation du salarié dans une autre ville sans que cette mutation ne lui soit bénéfique, ni prévue au contrat du travail, est considérée comme un abus de la part de l'employeur.
Le refus du salarié d'intégrer son nouveau poste de travail n'est pas constitutif de faute grave justifiant son licenciement. |
| 20265 | CA,Casablanca,28/4/2004,4704 | Cour d'appel, Casablanca | Travail, Rupture du contrat de travail | 28/04/2004 | Le contrat de travail ayant prévu une clause de mobilité, le salarié qui refuse la mutation est considéré en état d'abandon de poste.
Le contrat de travail ayant prévu une clause de mobilité, le salarié qui refuse la mutation est considéré en état d'abandon de poste.
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| 20297 | CCass,17/09/2002,688 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Exécution du contrat de travail | 17/09/2002 | La mutation par l'employeur d'un salarié du lieu de travail stipulée dans le contrat de travail, sans son consentement et sans qu'une clause du contrat de travail ne l'y autorise expressément, constitue une modification unilatérale du contrat de travail et une rupture à l'initiative de l'employeur.
La mutation par l'employeur d'un salarié du lieu de travail stipulée dans le contrat de travail, sans son consentement et sans qu'une clause du contrat de travail ne l'y autorise expressément, constitue une modification unilatérale du contrat de travail et une rupture à l'initiative de l'employeur.
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| 21070 | Pouvoir de direction : La mutation interne d’un cadre sans modification de son statut ne peut être légitimement refusée (Trib. soc. Casablanca 2004) | Tribunal de première instance, Casablanca | Travail, Obligations du salarié | 13/01/2004 | Relève du pouvoir de direction de l’employeur, et de sa prérogative d’organiser le travail au sein de l’entreprise, la décision de muter une salariée d’un poste de directrice de département à un autre de même niveau, dès lors que cette mutation n’entraîne aucune modification de sa rémunération, de son grade ou de ses avantages acquis. Commet une faute la salariée qui, en réaction à cette décision de mutation, engage une procédure judiciaire pour interroger la direction sur les motifs de cette me... Relève du pouvoir de direction de l’employeur, et de sa prérogative d’organiser le travail au sein de l’entreprise, la décision de muter une salariée d’un poste de directrice de département à un autre de même niveau, dès lors que cette mutation n’entraîne aucune modification de sa rémunération, de son grade ou de ses avantages acquis. Commet une faute la salariée qui, en réaction à cette décision de mutation, engage une procédure judiciaire pour interroger la direction sur les motifs de cette mesure. Le tribunal considère qu’une telle démarche constitue une immixtion illégitime dans les prérogatives de gestion de l’employeur et un manquement à l’obligation de respect mutuel et de bonne foi qui doit prévaloir dans la relation de travail, la salariée demeurant, malgré son statut de cadre, soumise à un lien de subordination. En vertu de ce lien de subordination, et conformément aux dispositions de l’article 6 du règlement-type de 1948, la salariée était tenue d’obtempérer aux ordres de sa hiérarchie et de prendre ses nouvelles fonctions. Le fait de se soustraire à cette obligation constitue une insubordination et une violation manifeste des instructions de l’employeur. Par conséquent, la sanction disciplinaire prise par l’employeur en réponse à ce refus est jugée comme relevant de son pouvoir d’appréciation. La demande de la salariée visant à faire annuler ladite sanction est donc rejetée comme étant dénuée de tout fondement juridique. |