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59899 Contrainte par corps : La fixation de sa durée est une mesure distincte de son application et ne se heurte pas à l’interdiction d’emprisonnement pour dette contractuelle (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Contrainte par corps 23/12/2024 En matière de contrainte par corps, la cour d'appel de commerce opère une distinction entre la détermination de sa durée et sa mise à exécution effective. Le tribunal de commerce avait fixé au minimum la durée de la contrainte pour le recouvrement d'une créance cambiaire constatée par une ordonnance portant injonction de payer. L'appelant soutenait que cette mesure violait les conventions internationales prohibant l'emprisonnement pour dette contractuelle et invoquait son insolvabilité. La cour ...

En matière de contrainte par corps, la cour d'appel de commerce opère une distinction entre la détermination de sa durée et sa mise à exécution effective. Le tribunal de commerce avait fixé au minimum la durée de la contrainte pour le recouvrement d'une créance cambiaire constatée par une ordonnance portant injonction de payer. L'appelant soutenait que cette mesure violait les conventions internationales prohibant l'emprisonnement pour dette contractuelle et invoquait son insolvabilité. La cour retient que la procédure ne vise qu'à fixer la durée de la contrainte, et non à l'appliquer. Elle juge que les conventions internationales, qui interdisent l'emprisonnement pour simple incapacité d'exécuter une obligation, ne s'opposent pas à la détermination préalable de la durée de la mesure coercitive par le juge. La cour relève en outre que l'appelant n'a pas rapporté la preuve de son incapacité de paiement. Le moyen tiré de la violation des traités est donc écarté comme inopérant à ce stade. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

63658 L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire en cours d’instance d’appel transforme la demande en paiement en une action en constatation de la créance (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 18/09/2023 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société débitrice et sa caution au paiement de la créance. L'appelante contestait la force probante des extraits de compte produits, qu'elle distinguait des relevés de compte réguliers, et niait le caractère certain et exigible...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société débitrice et sa caution au paiement de la créance. L'appelante contestait la force probante des extraits de compte produits, qu'elle distinguait des relevés de compte réguliers, et niait le caractère certain et exigible de la créance. La cour écarte ces moyens en rappelant que les relevés bancaires, établis conformément à l'article 492 du code de commerce, font foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'est pas rapportée par le débiteur. Toutefois, la cour constate l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société débitrice en cours d'instance. En application de l'article 687 du code de commerce, elle retient que l'action en paiement, poursuivie en présence du syndic après déclaration de créance, ne peut tendre qu'à la seule constatation de la créance et à la fixation de son montant. Dès lors, la cour arrête le cours des intérêts à la date du jugement d'ouverture, conformément à l'article 692 du même code. Le jugement est donc infirmé partiellement en ce qu'il prononçait une condamnation au paiement à l'encontre de la société débitrice, la cour statuant à nouveau pour constater la créance, et confirmé pour le surplus, notamment quant à la condamnation de la caution qui n'avait pas interjeté appel.

44159 Expertise judiciaire : la convocation des parties est régulière dès lors qu’elle a été envoyée à leur adresse, peu important sa réception effective (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 23/09/2021 Applique correctement la loi la cour d'appel qui, d'une part, écarte une demande d'inscription de faux sur le fondement de l'article 92 du code de procédure civile, au motif que le document contesté n'est pas décisif pour la solution du litige, la preuve de la créance étant rapportée par d'autres éléments. D'autre part, juge régulier le rapport d'expertise en retenant que l'expert a satisfait à son obligation de convocation des parties, prévue par l'article 63 du même code, par le simple envoi d...

Applique correctement la loi la cour d'appel qui, d'une part, écarte une demande d'inscription de faux sur le fondement de l'article 92 du code de procédure civile, au motif que le document contesté n'est pas décisif pour la solution du litige, la preuve de la créance étant rapportée par d'autres éléments. D'autre part, juge régulier le rapport d'expertise en retenant que l'expert a satisfait à son obligation de convocation des parties, prévue par l'article 63 du même code, par le simple envoi de l'avis à leur adresse, peu important que celles-ci ne l'aient pas effectivement reçu.

17501 Contrainte par corps : Preuve de l’incapacité de paiement et application de l’article 11 du Pacte international (Cass. com. 2000) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Contrainte par corps 22/03/2000 La contrainte par corps pour une dette contractuelle est jugée applicable. La Cour Suprême  a interprété l’article 11 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui interdit l’emprisonnement pour incapacité de s’acquitter d’une obligation contractuelle, en précisant que cette interdiction ne s’applique que si le débiteur prouve son incapacité de paiement. À défaut de cette preuve, ou en cas de refus d’exécution, la mesure coercitive demeure donc permise.

La contrainte par corps pour une dette contractuelle est jugée applicable. La Cour Suprême  a interprété l’article 11 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui interdit l’emprisonnement pour incapacité de s’acquitter d’une obligation contractuelle, en précisant que cette interdiction ne s’applique que si le débiteur prouve son incapacité de paiement. À défaut de cette preuve, ou en cas de refus d’exécution, la mesure coercitive demeure donc permise.

19725 CCass,09/04/1997,2163 Cour de cassation, Rabat 09/04/1997 L'article 11 du pacte international des Nations Unies relatif aux droits civils et politiques du 16 Novembre 1966 tel que ratifié par le Maroc le 08 Novembre 1979 énonce que "Nul ne peut être emprisonné pour la seule raison qu'il n'est pas en mesure d'exécuter une obligation contractuelle" Ne viole pas ces dispositions ni le principe de la primauté des traités sur la loi interne, l'arrêt qui fixe la durée de la contrainte par corps en cas de refus du débiteur d'exécuter son obligation contractue...
L'article 11 du pacte international des Nations Unies relatif aux droits civils et politiques du 16 Novembre 1966 tel que ratifié par le Maroc le 08 Novembre 1979 énonce que "Nul ne peut être emprisonné pour la seule raison qu'il n'est pas en mesure d'exécuter une obligation contractuelle" Ne viole pas ces dispositions ni le principe de la primauté des traités sur la loi interne, l'arrêt qui fixe la durée de la contrainte par corps en cas de refus du débiteur d'exécuter son obligation contractuelle uniquement et non en cas d'insolvabilité ou d' incapacité du débiteur à l'exécuter.
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