| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 64016 | Fonds de commerce : après résiliation du bail, le bailleur ne peut demander que la radiation de l’adresse de son local du registre de commerce et non la radiation de l’intégralité du fonds (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 06/02/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de recevabilité et le périmètre d'une action en radiation d'un fonds de commerce initiée par le bailleur des locaux après résiliation du bail. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif qu'elle n'était pas dirigée contre la société titulaire du fonds, mais contre son gérant, signataire du bail à titre personnel. L'appelant soutenait que la résiliation du bail, antérieure à la constitution du n... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de recevabilité et le périmètre d'une action en radiation d'un fonds de commerce initiée par le bailleur des locaux après résiliation du bail. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif qu'elle n'était pas dirigée contre la société titulaire du fonds, mais contre son gérant, signataire du bail à titre personnel. L'appelant soutenait que la résiliation du bail, antérieure à la constitution du nantissement, justifiait son action contre son unique cocontractant. La cour d'appel de commerce retient que, nonobstant le fait que le bail ait été conclu avec le gérant à titre personnel, l'action en radiation du fonds de commerce doit impérativement être dirigée contre la société qui en est propriétaire au registre du commerce, dès lors que la demande affecte directement ses droits. La cour précise en outre que le droit du bailleur, après résiliation du bail, se limite à demander la radiation de l'adresse de son local du registre de commerce du preneur, et non la radiation de l'intégralité du fonds de commerce, lequel constitue un bien meuble incorporel dont les autres éléments subsistent indépendamment du droit au bail. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé. |
| 64920 | Défaut de notification au créancier nanti : la responsabilité du bailleur est limitée à la valeur résiduelle du fonds de commerce au moment de l’éviction (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 28/11/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la responsabilité du bailleur qui, en violation de ses obligations légales, n'a pas notifié au créancier nanti l'action en résiliation du bail commercial. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du bailleur et l'avait condamné à indemniser le créancier à hauteur de la valeur des seuls éléments matériels subsistants du fonds de commerce. En appel, le bailleur contestait le principe de sa responsabilité en ar... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la responsabilité du bailleur qui, en violation de ses obligations légales, n'a pas notifié au créancier nanti l'action en résiliation du bail commercial. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du bailleur et l'avait condamné à indemniser le créancier à hauteur de la valeur des seuls éléments matériels subsistants du fonds de commerce. En appel, le bailleur contestait le principe de sa responsabilité en arguant de la disparition préalable des éléments incorporels du fonds, tandis que l'établissement bancaire sollicitait une indemnisation couvrant la perte de l'intégralité de sa garantie. La cour retient que le défaut de notification de l'action en résiliation au créancier inscrit constitue une faute engageant la responsabilité du bailleur au visa de l'article 29 de la loi n° 49-16 et des articles 77 et 261 du Dahir des obligations et des contrats. Toutefois, la cour relève que les expertises successives ont démontré que les éléments incorporels du fonds, notamment la clientèle et le droit au bail, avaient déjà disparu en raison de la cessation d'activité du preneur bien avant son éviction. Dès lors, le préjudice réellement subi par le créancier du fait de la faute du bailleur se limite à la perte de la garantie sur les seuls éléments matériels qui conservaient une valeur. La cour considère que l'indemnité allouée en première instance, correspondant à la valeur de ces éléments matériels, constitue une réparation intégrale du dommage. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris. |
| 51987 | Défaut de motifs : Encourt la cassation l’arrêt qui ne répond pas aux conclusions contestant une expertise amiable par une inscription de faux et soulevant la responsabilité du bailleur pour défaut d’entretien (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 10/03/2011 | Encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt d'appel qui, pour retenir la responsabilité d'un locataire dans la survenance d'un dégât des eaux, se fonde sur une expertise amiable alors que le locataire l'avait contestée par la voie de l'inscription de faux et avait, par ailleurs, soulevé dans ses conclusions la responsabilité du bailleur au titre de son obligation d'entretien des canalisations, sans répondre à ces chefs péremptoires de la défense. Encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt d'appel qui, pour retenir la responsabilité d'un locataire dans la survenance d'un dégât des eaux, se fonde sur une expertise amiable alors que le locataire l'avait contestée par la voie de l'inscription de faux et avait, par ailleurs, soulevé dans ses conclusions la responsabilité du bailleur au titre de son obligation d'entretien des canalisations, sans répondre à ces chefs péremptoires de la défense. |
| 21064 | Responsabilité du bailleur : La dissipation du droit au bail, élément du fonds nanti, ouvre droit à réparation pour le créancier non avisé de la procédure d’expulsion (Trib. com. Casablanca 2006) | Tribunal de première instance, Casablanca | Commercial, Bail | 06/03/2006 | Le propriétaire des murs qui obtient la résiliation du bail commercial et procède à l’expulsion du locataire est tenu d’en informer le créancier inscrit sur le fonds de commerce. Le manquement à cette obligation, imposée par l’article 112 du Code de commerce, engage sa responsabilité. En l’espèce, le tribunal relève que le bailleur a mené à son terme une action en résiliation de bail et en expulsion sans notifier le créancier gagiste durant le déroulement de l’instance. Cette omission a eu pour ... Le propriétaire des murs qui obtient la résiliation du bail commercial et procède à l’expulsion du locataire est tenu d’en informer le créancier inscrit sur le fonds de commerce. Le manquement à cette obligation, imposée par l’article 112 du Code de commerce, engage sa responsabilité. En l’espèce, le tribunal relève que le bailleur a mené à son terme une action en résiliation de bail et en expulsion sans notifier le créancier gagiste durant le déroulement de l’instance. Cette omission a eu pour conséquence directe la dissipation d’un élément essentiel du fonds de commerce sur lequel portait la garantie, en l’occurrence le droit au bail. Dès lors, la faute du bailleur ayant causé un préjudice certain au créancier gagiste, le tribunal le condamne à réparer l’entier dommage en lui versant une indemnité équivalente au montant de la créance garantie par le nantissement. |