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Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
21850 CC,24-09-1982,76357 Cour de cassation, Rabat Civil 24/09/1982
18305 Suspension d’un fonctionnaire : Le dépassement du délai de quatre mois sans saisine du conseil de discipline entache la mesure d’excès de pouvoir (Cass. adm. 2001) Cour de cassation, Rabat Administratif, Fonction publique 08/02/2001 Confirmant l’annulation de la suspension d’un fonctionnaire, la Cour Suprême écarte les moyens de forme soulevés par la commune, rappelant que le recours pour excès de pouvoir constitue un procès fait à un acte et non aux personnes, rendant inopérant le défaut de mise en cause de l’autorité de tutelle ou de production matérielle de la décision attaquée. Sur le fond, la haute juridiction conditionne la légalité de la suspension, mesure par nature conservatoire, au respect scrupuleux du délai impé...

Confirmant l’annulation de la suspension d’un fonctionnaire, la Cour Suprême écarte les moyens de forme soulevés par la commune, rappelant que le recours pour excès de pouvoir constitue un procès fait à un acte et non aux personnes, rendant inopérant le défaut de mise en cause de l’autorité de tutelle ou de production matérielle de la décision attaquée.

Sur le fond, la haute juridiction conditionne la légalité de la suspension, mesure par nature conservatoire, au respect scrupuleux du délai impératif fixé par l’article 73 du Statut général de la fonction publique. Ce texte impose à l’administration de régler définitivement la situation de l’agent dans les quatre mois suivant la suspension.

La Cour Suprême en déduit que l’inaction de l’administration au-delà de ce terme vicie la décision. La suspension, légale à son origine, se transforme par le simple écoulement du temps en un acte entaché d’excès de pouvoir, justifiant son annulation. Le non-respect de cette garantie de délai emporte ainsi l’illégalité de la mesure prolongée.

18764 Fonctionnaire suspendu en raison de poursuites pénales et ultérieurement acquitté : le versement du traitement retenu est de droit (Cass. adm. 2005) Cour de cassation, Rabat Administratif, Fonction publique 28/09/2005 Il résulte de l'article 73 du statut général de la fonction publique que la disposition de son paragraphe 5, selon laquelle la situation du fonctionnaire suspendu en raison de poursuites pénales n'est définitivement réglée qu'après que la décision de justice est devenue définitive, déroge uniquement au délai de quatre mois prévu au paragraphe 3 du même article. Elle ne saurait priver le fonctionnaire, qui a été acquitté et réintégré sans qu'aucune sanction disciplinaire ne soit prononcée à son e...

Il résulte de l'article 73 du statut général de la fonction publique que la disposition de son paragraphe 5, selon laquelle la situation du fonctionnaire suspendu en raison de poursuites pénales n'est définitivement réglée qu'après que la décision de justice est devenue définitive, déroge uniquement au délai de quatre mois prévu au paragraphe 3 du même article. Elle ne saurait priver le fonctionnaire, qui a été acquitté et réintégré sans qu'aucune sanction disciplinaire ne soit prononcée à son encontre, du droit de percevoir l'intégralité de son traitement durant la période de suspension.

Par suite, c'est à bon droit que la juridiction du fond, ayant constaté que l'agent avait été réintégré à la suite de son acquittement pénal sans avoir fait l'objet d'une sanction disciplinaire, annule la décision de l'administration refusant de lui verser ses salaires pour la période de son interruption de travail.

19811 CCass,21/11/1996,805 Cour de cassation, Rabat Administratif, Fonction publique 21/11/1996 La renonciation au délai octroyé par la loi au fonctionnaire pour préparer sa défense devant le Conseil de discipline ne saurait être présumée, elle doit être expresse.
La renonciation au délai octroyé par la loi au fonctionnaire pour préparer sa défense devant le Conseil de discipline ne saurait être présumée, elle doit être expresse.
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