| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 81333 | Pouvoirs du président du conseil communal : l’action en justice intentée au nom de la commune est recevable sans autorisation préalable du conseil en application de la loi n° 113-14 (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 09/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial pour défaut de capacité à agir, la cour d'appel de commerce examine la loi applicable au pouvoir d'ester en justice du président d'une collectivité territoriale. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le président de la commune bailleresse n'avait pas été autorisé à agir par une délibération du conseil, en application de l'ancien Mésithaque communal. La cour relève que... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial pour défaut de capacité à agir, la cour d'appel de commerce examine la loi applicable au pouvoir d'ester en justice du président d'une collectivité territoriale. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le président de la commune bailleresse n'avait pas été autorisé à agir par une délibération du conseil, en application de l'ancien Mésithaque communal. La cour relève que le premier juge a fait une application erronée d'une loi expressément abrogée. Elle retient que la nouvelle loi organique relative aux communes, seule applicable au litige, confère au président le pouvoir d'intenter une action en justice sans qu'une autorisation préalable du conseil ne soit requise. Constatant que l'affaire n'est pas en état d'être jugée sur le fond, la cour, pour ne pas priver les parties d'un double degré de juridiction, annule le jugement entrepris et renvoie le dossier devant le tribunal de commerce afin qu'il statue sur les demandes des parties. |
| 16783 | Accès au barreau : L’exercice effectif et localisé des dernières fonctions prime sur le statut antérieur de magistrat de la Cour suprême (Cass. civ. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Profession d'avocat, Accès la profession d'avocat | 10/05/2001 | L’incompatibilité temporaire de trois ans, interdisant à un ancien magistrat de s’inscrire au barreau du ressort où il a exercé en dernier lieu, s’apprécie au regard du lieu d’exercice effectif des dernières fonctions et non de son appartenance statutaire antérieure. La Cour suprême (actuelle Cour de cassation) juge que l’exemption prévue à l’article 23 du Dahir du 10 septembre 1993 en faveur des anciens magistrats de la haute juridiction est strictement conditionnée à ce que leurs missions aien... L’incompatibilité temporaire de trois ans, interdisant à un ancien magistrat de s’inscrire au barreau du ressort où il a exercé en dernier lieu, s’apprécie au regard du lieu d’exercice effectif des dernières fonctions et non de son appartenance statutaire antérieure. La Cour suprême (actuelle Cour de cassation) juge que l’exemption prévue à l’article 23 du Dahir du 10 septembre 1993 en faveur des anciens magistrats de la haute juridiction est strictement conditionnée à ce que leurs missions aient conservé une compétence nationale jusqu’à leur cessation d’activité. En conséquence, la haute juridiction censure la décision d’une cour d’appel qui, pour admettre l’inscription immédiate d’un ancien conseiller à la Cour suprême, avait fait prévaloir cette qualité sur sa dernière affectation en tant que juge de la documentation dans un ressort déterminé. Elle retient que cet exercice final, étant géographiquement localisé, soumet le magistrat à la prohibition temporaire commune, sans qu’il puisse bénéficier du régime dérogatoire. |
| 16825 | Recours en annulation pour excès de pouvoir : Irrecevabilité d’un tel recours contre un arrêt de la Cour suprême (Cass. civ. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 02/10/2001 | La Cour suprême juge que les voies de recours dirigées contre ses propres arrêts sont d’interprétation stricte et limitativement énumérées par l’article 379 du Code de procédure civile. Il s’ensuit que le recours en annulation pour excès de pouvoir des juges, bien que prévu par les articles 353 et 382 du même code, ne peut être admis à l’encontre d’une décision de la Cour suprême dès lors qu’il ne figure pas dans cette liste légale exhaustive. La demande est par conséquent déclarée irrecevable. La Cour suprême juge que les voies de recours dirigées contre ses propres arrêts sont d’interprétation stricte et limitativement énumérées par l’article 379 du Code de procédure civile. Il s’ensuit que le recours en annulation pour excès de pouvoir des juges, bien que prévu par les articles 353 et 382 du même code, ne peut être admis à l’encontre d’une décision de la Cour suprême dès lors qu’il ne figure pas dans cette liste légale exhaustive. La demande est par conséquent déclarée irrecevable. |
| 21009 | CCass,21/12/1995,561 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Recours pour excès de pouvoir | 21/12/1995 | L'intérêt général qui justifie la liquidation d'un bien Habous par le Ministre des Habous doit être établi, évident et défini pour que la Cour suprême puisse étendre son contrôle de légalité, et ce conformément aux dispositions du Dahir du 8 octobre 1977 relatif à la liquidation des Habous. L'intérêt général qui justifie la liquidation d'un bien Habous par le Ministre des Habous doit être établi, évident et défini pour que la Cour suprême puisse étendre son contrôle de légalité, et ce conformément aux dispositions du Dahir du 8 octobre 1977 relatif à la liquidation des Habous. |