| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 15925 | CCass,22/05/2002,1104/4 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale | 22/05/2002 | Doit être cassé l'arrêt qui condamne un mineur sans indiquer qu'un juge des mineuers se trouvaient dans la composition de la cour.
قضاء الأحداث Doit être cassé l'arrêt qui condamne un mineur sans indiquer qu'un juge des mineuers se trouvaient dans la composition de la cour.
قضاء الأحداث |
| 16089 | CCass,22/06/2005,770/2 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action publique | 22/06/2005 | La violation des procédures est soulevée d’office par la Cour suprême dès lors qu’elle relève de l’ordre public.
Conformément aux dispositions de l’article 370 et 494 du Code de procédure pénale, doit être cassé l’arrêt qui ne précise pas que le tribunal est composé conformément à la loi et que le président de la chambre a la qualité de juge des mineurs. La violation des procédures est soulevée d’office par la Cour suprême dès lors qu’elle relève de l’ordre public.
Conformément aux dispositions de l’article 370 et 494 du Code de procédure pénale, doit être cassé l’arrêt qui ne précise pas que le tribunal est composé conformément à la loi et que le président de la chambre a la qualité de juge des mineurs. |
| 16206 | Action civile contre un mineur : la condamnation du représentant légal doit figurer au dispositif du jugement (Cass. crim. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Crimes et délits contre les personnes | 12/11/2008 | Elle rejette d’abord le moyen tiré de la publicité du prononcé de l’arrêt, au motif que si les débats concernant un mineur sont secrets, le prononcé de la décision doit, lui, être public, conformément aux articles 364 et 370 du Code de procédure pénale. Est également écarté le grief relatif au défaut de motivation sur le lien de causalité avec le décès ultérieur de la victime, la condamnation ne portant que sur l’infirmité permanente causée par l’acte initial. La cassation est cependant prononcé...
Saisie du pourvoi d’un mineur condamné pour violences ayant entraîné une infirmité permanente, la Cour Suprême précise la portée de deux règles procédurales.
Elle rejette d’abord le moyen tiré de la publicité du prononcé de l’arrêt, au motif que si les débats concernant un mineur sont secrets, le prononcé de la décision doit, lui, être public, conformément aux articles 364 et 370 du Code de procédure pénale. Est également écarté le grief relatif au défaut de motivation sur le lien de causalité avec le décès ultérieur de la victime, la condamnation ne portant que sur l’infirmité permanente causée par l’acte initial. La cassation est cependant prononcée, mais limitée aux seules dispositions civiles. La Cour censure la décision d’appel pour avoir confirmé une condamnation pécuniaire prononcée, dans son dispositif, à l’encontre du seul mineur. Une telle condamnation viole l’article 465 du Code de procédure pénale, qui impose la mise en cause formelle du représentant légal civilement responsable dans le dispositif même du jugement, la simple mention de sa présence dans les motifs étant insuffisante. |