| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 82748 | Blanchiment de capitaux : l’incapacité de l’auteur d’un trafic de stupéfiants à justifier l’origine de ses biens caractérise l’infraction (TPI Marrakech 2025) | Tribunal de première instance, Marrakech | Pénal, Blanchiment de capitaux | 08/05/2025 | Le délit de blanchiment de capitaux est constitué lorsque son auteur acquiert, détient ou utilise des biens en connaissant leur origine illicite, issue d'une infraction principale telle que le trafic de stupéfiants, dans le but de la dissimuler. L'élément intentionnel de l'infraction est caractérisé par l'incapacité de l'accusé à justifier de la provenance licite des fonds et des biens acquis. Dès lors, le tribunal est fondé à prononcer la condamnation et à ordonner la confiscation des biens et ... Le délit de blanchiment de capitaux est constitué lorsque son auteur acquiert, détient ou utilise des biens en connaissant leur origine illicite, issue d'une infraction principale telle que le trafic de stupéfiants, dans le but de la dissimuler. L'élément intentionnel de l'infraction est caractérisé par l'incapacité de l'accusé à justifier de la provenance licite des fonds et des biens acquis. Dès lors, le tribunal est fondé à prononcer la condamnation et à ordonner la confiscation des biens et valeurs saisis, ainsi que des produits qui en sont issus, au profit du Trésor public, en application de l'article 574-5 du Code pénal. |
| 64693 | Assurance emprunteur : l’assureur qui invoque la nullité du contrat pour fausse déclaration doit prouver l’antériorité de la maladie à la souscription (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 08/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu d'une garantie incapacité adossée à plusieurs prêts immobiliers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du contrat d'assurance et les conditions de sa mobilisation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur en ordonnant à l'assureur de se substituer à lui pour le paiement des échéances, tout en rejetant la demande pour l'un des prêts faute de production du contrat correspondant. L'assureur a... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu d'une garantie incapacité adossée à plusieurs prêts immobiliers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du contrat d'assurance et les conditions de sa mobilisation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur en ordonnant à l'assureur de se substituer à lui pour le paiement des échéances, tout en rejetant la demande pour l'un des prêts faute de production du contrat correspondant. L'assureur appelant soulevait, d'une part, la déchéance de la garantie pour défaut de déclaration du sinistre dans le délai légal et, d'autre part, la nullité du contrat pour réticence dolosive de l'assuré sur son état de santé antérieur à la souscription. La cour écarte le moyen tiré de la tardiveté de la déclaration, en rappelant que le délai de cinq jours prévu par l'article 20 du code des assurances est inapplicable en matière d'assurance sur la vie, catégorie dont relève la garantie incapacité. Sur la nullité, elle retient que la preuve de l'antériorité de la maladie à la souscription incombe à l'assureur et ne saurait être rapportée par une expertise médicale établie plusieurs années après la conclusion des contrats. La cour ajoute que l'acceptation par l'assureur du paiement des primes sans réserve fait obstacle à l'invocation ultérieure d'une maladie préexistante non prouvée. Concernant l'appel incident de l'emprunteur, la cour le rejette au motif que le contrat de prêt produit pour la première fois en appel est incomplet et ne permet pas d'identifier formellement le souscripteur ni de vérifier l'existence de la garantie. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69479 | Crédit à la consommation : la maladie grave de l’emprunteur constitue une situation sociale imprévisible justifiant l’octroi d’un délai de grâce en application de la loi sur la protection du consommateur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 28/09/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance accordant un délai de grâce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de la notion de "situation sociale imprévisible" au sens de l'article 149 de la loi n° 31-08 sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait octroyé à un emprunteur une suspension de ses obligations de remboursement en raison d'une maladie grave l'ayant empêché de travailler. L'établissement de crédit appelant contestait cette qualification, arguant qu... Saisi d'un appel contre une ordonnance accordant un délai de grâce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de la notion de "situation sociale imprévisible" au sens de l'article 149 de la loi n° 31-08 sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait octroyé à un emprunteur une suspension de ses obligations de remboursement en raison d'une maladie grave l'ayant empêché de travailler. L'établissement de crédit appelant contestait cette qualification, arguant que le débiteur n'avait pas prouvé une invalidité permanente par une expertise médicale de l'assurance. La cour retient que la maladie grave de l'emprunteur, qui l'a empêché de faire face à ses échéances, caractérise en elle-même la situation sociale imprévisible visée par le texte. Elle juge dès lors inopérant le moyen tiré de l'absence de constatation d'une invalidité permanente, considérant qu'une telle exigence est prématurée tant que le débiteur est encore sous traitement médical et que son état n'est pas consolidé. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions. |
| 30859 | Annulation d’un contrat de vente affecté par une saisie conservatoire et confirmation du droit de préemption (Cour d’appel de commerce Casablanca 2016) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Préemption | 17/05/2016 | La Cour souligne que le droit de préemption, bien que conféré par la loi ou par convention, est soumis à des limitations strictes, notamment en cas de transfert de propriété non inscrit au registre foncier. Elle a rappelé que l’inscription constitue une condition essentielle pour opposer le droit de préemption à des tiers, conformément au principe de publicité foncière consacré par le Dahir sur l’immatriculation foncière. En outre, la Cour précise que l’exercice abusif ou tardif de ce droit pour... La Cour souligne que le droit de préemption, bien que conféré par la loi ou par convention, est soumis à des limitations strictes, notamment en cas de transfert de propriété non inscrit au registre foncier. Elle a rappelé que l’inscription constitue une condition essentielle pour opposer le droit de préemption à des tiers, conformément au principe de publicité foncière consacré par le Dahir sur l’immatriculation foncière. En outre, la Cour précise que l’exercice abusif ou tardif de ce droit pourrait être écarté, particulièrement lorsqu’une cession est déjà intervenue, même si celle-ci n’a pas encore été enregistrée. |