| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 59011 | La preuve d’une créance commerciale est rapportée par la production de factures corroborées par des bons de livraison estampillés par le débiteur et un rapport d’expertise comptable (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 21/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant contestait la force probante des factures au motif qu'elles n'étaient pas signées et que son gérant était en état de détention à la date de leur émission, tout en soulevant un défaut de mise en cause personnelle de ce dernier. La cour d'appel de commerce écarte le moyen procédural, rapp... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant contestait la force probante des factures au motif qu'elles n'étaient pas signées et que son gérant était en état de détention à la date de leur émission, tout en soulevant un défaut de mise en cause personnelle de ce dernier. La cour d'appel de commerce écarte le moyen procédural, rappelant qu'une action dirigée contre une personne morale est valablement intentée contre elle en la personne de son représentant légal, sans qu'il soit nécessaire d'assigner celui-ci à titre personnel. Sur le fond, la cour retient que la créance est établie non seulement par les factures litigieuses, mais surtout par les bons de livraison qui portent le cachet et la signature non contestée du débiteur. Elle relève en outre que le rapport d'expertise, non utilement contredit, a confirmé l'inscription desdites factures dans la comptabilité régulière de l'appelant, dont les représentants s'étaient bornés à contester le montant de la créance sans en nier le principe. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve de l'extinction de sa dette, le jugement est confirmé. |
| 43743 | Intérêts de retard contractuels : la date de la mise en demeure retenue à défaut de preuve de la réception des factures (Cass. com. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Contrats commerciaux | 13/01/2022 | C’est à bon droit qu’une cour d’appel, ayant souverainement constaté l’absence de preuve de la date de réception des factures par le débiteur, fixe le point de départ du cours des intérêts de retard conventionnels à la date de réception de la mise en demeure, seule date de notification certaine. De même, ayant relevé que la résiliation des contrats par le maître d’ouvrage n’était pas établie, elle rejette à juste titre la demande de l’architecte en paiement de l’indemnité contractuelle de résili... C’est à bon droit qu’une cour d’appel, ayant souverainement constaté l’absence de preuve de la date de réception des factures par le débiteur, fixe le point de départ du cours des intérêts de retard conventionnels à la date de réception de la mise en demeure, seule date de notification certaine. De même, ayant relevé que la résiliation des contrats par le maître d’ouvrage n’était pas établie, elle rejette à juste titre la demande de l’architecte en paiement de l’indemnité contractuelle de résiliation, dont l’application était subordonnée à la preuve d’une telle résiliation. |
| 35401 | Convocation à expertise judiciaire : validité de la procédure sans exigence de délai préalable (Cass. civ. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 23/02/2023 | En matière d’expertise judiciaire, il n’y a pas d’exigence de délai entre la convocation à l’expertise et sa réalisation.
La décision de procéder à une division en nature ou à une vente par adjudication d’un bien en indivision est une prérogative des juges du fond, qui évaluent la faisabilité de la division en fonction des faits et des conclusions de l’expertise.
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