| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 56829 | Action en annulation d’une sentence arbitrale : Le recours dessaisit le président du tribunal de commerce de la demande d’exequatur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 25/09/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du président du tribunal de commerce pour statuer sur une demande d'exequatur d'une sentence arbitrale indépendante fixant les honoraires des arbitres, alors qu'un recours en annulation avait été formé contre cette même sentence. Le premier juge avait rejeté la demande, se considérant dessaisi par l'effet du recours en annulation. Les arbitres appelants soutenaient que le juge de l'exequatur conservait sa compétence nono... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du président du tribunal de commerce pour statuer sur une demande d'exequatur d'une sentence arbitrale indépendante fixant les honoraires des arbitres, alors qu'un recours en annulation avait été formé contre cette même sentence. Le premier juge avait rejeté la demande, se considérant dessaisi par l'effet du recours en annulation. Les arbitres appelants soutenaient que le juge de l'exequatur conservait sa compétence nonobstant l'introduction de l'autre instance. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 69 de la loi sur l'arbitrage, lequel dispose que le recours en annulation d'une sentence arbitrale vaut également recours contre l'ordonnance d'exequatur et entraîne le dessaisissement du premier juge si son ordonnance n'est pas encore rendue. La cour retient que le premier juge, constatant l'existence d'un recours en annulation, a donc à bon droit refusé de statuer. Elle précise que la seule voie de droit ouverte aux arbitres, dont le recours en annulation contre la sentence a été rejeté par une précédente décision ayant omis de statuer sur l'exécution, est de demander à la cour d'appel de réparer cette omission conformément à l'article 64 de la même loi. L'ordonnance de rejet est par conséquent confirmée. |
| 37999 | Contestation des honoraires d’arbitres : Contrôle de proportionnalité sur les diligences accomplies et pouvoir de réformation judiciaire (Trib. adm. Rabat 2022) | Tribunal administratif, Rabat | Arbitrage, Honoraires et frais d'arbitrage | 15/11/2022 | Le juge administratif, saisi d’une contestation portant sur les honoraires d’arbitres, exerce un contrôle strictement limité à l’adéquation des honoraires aux diligences accomplies. Il fonde son intervention sur l’ancien article 327-24 du Code de procédure civile, dont il confirme l’applicabilité au litige en vertu des dispositions transitoires de la loi n° 95-17. Par conséquent, toute contestation relative à la régularité de la procédure arbitrale est jugée irrecevable à ce stade, de tels grief... Le juge administratif, saisi d’une contestation portant sur les honoraires d’arbitres, exerce un contrôle strictement limité à l’adéquation des honoraires aux diligences accomplies. Il fonde son intervention sur l’ancien article 327-24 du Code de procédure civile, dont il confirme l’applicabilité au litige en vertu des dispositions transitoires de la loi n° 95-17. Par conséquent, toute contestation relative à la régularité de la procédure arbitrale est jugée irrecevable à ce stade, de tels griefs relevant exclusivement du recours en annulation contre la sentence au fond. En l’espèce, un établissement public arguait du caractère excessif des honoraires arrêtés par une sentence arbitrale indépendante. Faisant une stricte application des principes susmentionnés, le juge a d’abord écarté les moyens relatifs à la constitution du tribunal arbitral. Usant ensuite de son pouvoir d’appréciation, il a examiné les prestations réellement effectuées et, jugeant les montants disproportionnés aux efforts déployés, a annulé partiellement la décision et réformé à la baisse les honoraires en les ramenant à un montant qu’il a estimé justifié. |
| 37596 | Annulation d’une sentence arbitrale pour défaut de motivation et d’examen des moyens des parties (CA. com. Casablanca 2016) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 28/06/2016 | Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel a examiné les divers griefs soulevés par la partie requérante. Ces arguments concernaient principalement la validité de la convention d’arbitrage, la régularité de la procédure et de la constitution du tribunal arbitral, le respect des droits de la défense, ainsi que la motivation de la sentence. La Cour d’appel a écarté plusieurs arguments soulevés par la partie requérante. Elle a jugé que la clause compromissoire était... Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel a examiné les divers griefs soulevés par la partie requérante. Ces arguments concernaient principalement la validité de la convention d’arbitrage, la régularité de la procédure et de la constitution du tribunal arbitral, le respect des droits de la défense, ainsi que la motivation de la sentence.
La Cour d’appel a écarté plusieurs arguments soulevés par la partie requérante. Elle a jugé que la clause compromissoire était valide même si elle ne désignait ni l’arbitre ni la méthode de sa désignation. L’arbitre unique avait en effet été désigné par le président du tribunal de commerce compétent, conformément à l’article 327-2 du Code de procédure civile (CPC). De plus, le fait que la convention d’arbitrage n’ait pas été signée par la partie requérante n’a pas été jugé rédhibitoire. La Cour a relevé que son représentant avait activement participé aux réunions et présenté des écritures, et qu’elle ne contestait pas la clause compromissoire incluse dans le contrat initial. Enfin, le moyen tiré du non-respect de la phase de règlement amiable préalable a été rejeté. Le contrat ne prévoyait pas les modalités spécifiques de cette conciliation, et le recours à l’arbitrage était une modalité de résolution des litiges expressément choisie par les parties.
Toutefois, la Cour a retenu un moyen déterminant : celui du défaut de motivation de la sentence arbitrale. Après examen, la Cour a constaté que l’arbitre s’était contenté d’une simple énumération des faits et des demandes, sans répondre de manière explicite aux nombreux arguments et moyens de défense soulevés par la recourante durant la procédure arbitrale. Ce défaut de motivation a été assimilé à une absence de motivation, constituant une violation des dispositions de l’article 327-23, paragraphe 2, du CPC. Cet article impose, sauf convention contraire, que les sentences arbitrales soient motivées. La Cour a réaffirmé que l’article 327-36 du CPC prévoit expressément l’annulation d’une sentence arbitrale lorsque les exigences de l’article 327-23 (paragraphe 2) ne sont pas respectées, ou lorsque la sentence est contraire à une règle d’ordre public, ce qui inclut le défaut de motivation. Dès lors, la Cour d’appel a prononcé l’annulation de la sentence arbitrale.
Note : Le pourvoi formé contre le présent arrêt a été accueilli par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, par son arrêt n° 50/1 du 24 janvier 2019, dans le pourvoi n° 2017/1/3/286. |
| 36715 | Omission d’ordonner l’exécution après rejet du recours en annulation : La rectification d’omission matérielle comme seule voie procédurale ouverte (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 25/09/2024 | L’introduction d’un recours en annulation à l’encontre d’une sentence arbitrale entraîne, en application de l’article 69 de la loi n° 95-17 relative à l’arbitrage, le dessaisissement du président de la juridiction compétente saisi d’une demande d’exequatur de cette même sentence, à condition que l’ordonnance d’exequatur n’ait pas encore été rendue. La Cour d’appel confirme ainsi la légalité de l’ordonnance par laquelle le président s’est dessaisi après avoir constaté l’existence d’un tel recours... L’introduction d’un recours en annulation à l’encontre d’une sentence arbitrale entraîne, en application de l’article 69 de la loi n° 95-17 relative à l’arbitrage, le dessaisissement du président de la juridiction compétente saisi d’une demande d’exequatur de cette même sentence, à condition que l’ordonnance d’exequatur n’ait pas encore été rendue. La Cour d’appel confirme ainsi la légalité de l’ordonnance par laquelle le président s’est dessaisi après avoir constaté l’existence d’un tel recours. En l’espèce, une demande d’exequatur avait été présentée pour une sentence arbitrale indépendante fixant les honoraires des arbitres. La Cour relève qu’un recours en annulation ayant été intenté contre cette sentence, comme en atteste un précédent arrêt, le président du tribunal commercial a, à juste titre, conclu à son dessaisissement, justifiant ainsi le rejet de la demande d’exequatur. La Cour précise en outre que la voie procédurale adéquate pour les arbitres, afin d’obtenir l’exécution de leur sentence sur les honoraires, ne consiste pas à saisir à nouveau le président de la juridiction. Si la Cour d’appel, en statuant sur le recours en annulation, a omis d’ordonner l’exécution de la sentence après avoir rejeté ledit recours, comme le prévoit l’article 64 de la loi n° 95-17, il appartient aux parties intéressées de solliciter la rectification de cette omission matérielle auprès de la Cour d’appel elle-même. Partant, l’appel formé contre l’ordonnance de dessaisissement est jugé non fondé, et l’ordonnance est confirmée en toutes ses dispositions. |
| 36548 | Annulation d’une sentence arbitrale pour défaut substantiel de motivation assimilé à son absence (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 21/10/2019 | La Cour d’appel de commerce prononce l’annulation d’une sentence arbitrale en raison d’un défaut substantiel de motivation résultant de l’omission par l’arbitre de répondre précisément à plusieurs moyens essentiels soulevés par l’une des parties. Statuant après cassation et renvoi (Cass. com. n° 50 du 24 janvier 2019, dossier n° 2017/1/3/286), la Cour relève précisément que, bien que l’arbitre ait formellement mentionné dans sa décision les arguments et exceptions avancés par la partie requérant... La Cour d’appel de commerce prononce l’annulation d’une sentence arbitrale en raison d’un défaut substantiel de motivation résultant de l’omission par l’arbitre de répondre précisément à plusieurs moyens essentiels soulevés par l’une des parties. Statuant après cassation et renvoi (Cass. com. n° 50 du 24 janvier 2019, dossier n° 2017/1/3/286), la Cour relève précisément que, bien que l’arbitre ait formellement mentionné dans sa décision les arguments et exceptions avancés par la partie requérante, il n’a toutefois pas apporté une réponse circonstanciée à ces moyens fondamentaux. Parmi ces derniers figuraient notamment les contestations relatives à la qualité du représentant adverse, remettant en question la validité même de sa représentation, ainsi que des exceptions procédurales importantes concernant la régularité du compromis d’arbitrage, le lieu et le délai de l’arbitrage. Ce défaut manifeste, selon la Cour, ne saurait être considéré comme une simple lacune ou insuffisance de motivation, mais constitue plutôt un véritable défaut substantiel de motifs assimilable à leur absence totale. En s’abstenant de répondre à ces contestations essentielles, l’arbitre a violé l’obligation impérative de motivation inscrite à l’article 327-23, alinéa 2, du Code de procédure civile marocain, qui exige explicitement que l’arbitre se prononce sur l’ensemble des moyens déterminants soulevés devant lui. La Cour considère que cette violation constitue un cas explicite d’annulation prévu par l’article 327-36 du même code. En conséquence, la Cour décide d’annuler intégralement la sentence arbitrale contestée. Par suite, conformément aux pouvoirs que lui confère l’article 327-38 du Code de procédure civile, la Cour évoque directement le fond du litige. Toutefois, estimant que l’état actuel du dossier ne permet pas de statuer définitivement sur les prétentions financières des parties, elle ordonne préalablement, à titre de mesure d’instruction avant dire droit, une expertise comptable afin d’établir précisément l’existence et le montant des créances revendiquées, et ce avant de rendre une décision finale sur le fond. |
| 36491 | Recours en annulation de sentence arbitrale : Inapplicabilité aux décisions autonomes fixant les honoraires de l’arbitre (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Honoraires et frais d'arbitrage | 10/11/2022 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca rappelle que les cas permettant de former un recours en annulation contre une sentence arbitrale sont limitativement énumérés par l’article 327-36 du Code de procédure civile. Saisie d’un recours visant une décision indépendante par laquelle l’arbitre avait fixé ses honoraires et frais, la Cour juge qu’une telle contestation est étrangère aux motifs d’annulation prévus par ledit article. Elle précise que, même si l’appelante invoque une non-conformité de... La Cour d’appel de commerce de Casablanca rappelle que les cas permettant de former un recours en annulation contre une sentence arbitrale sont limitativement énumérés par l’article 327-36 du Code de procédure civile. Saisie d’un recours visant une décision indépendante par laquelle l’arbitre avait fixé ses honoraires et frais, la Cour juge qu’une telle contestation est étrangère aux motifs d’annulation prévus par ledit article. Elle précise que, même si l’appelante invoque une non-conformité de cette décision avec l’article 327-4 du CPC ou avec l’accord préalable des parties, ce grief ne saurait constituer l’un des cas d’ouverture du recours en annulation. En effet, la Cour considère que les contestations portant sur les honoraires et frais d’arbitrage n’affectent pas la sentence elle-même en ce qu’elle tranche le litige au fond, et, par conséquent, n’entrent pas dans le champ des causes d’annulation exclusivement définies par le législateur. Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité de la fixation des honoraires étant jugé inopérant au regard de l’article 327-36, la Cour rejette le recours en annulation et confirme l’ordonnance ayant accordé l’exequatur à la décision contestée. |
| 31246 | Recours en annulation et composition du tribunal arbitral : Validité de la désignation conventionnelle d’un arbitre unique malgré la clause compromissoire prévoyant trois arbitres (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 15/12/2022 | Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a examiné plusieurs moyens soulevés par la partie demanderesse. Constitution du tribunal arbitral Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a examiné plusieurs moyens soulevés par la partie demanderesse. Constitution du tribunal arbitral Concernant l’irrégularité alléguée dans la constitution du tribunal arbitral, la Cour a relevé que, bien que la clause compromissoire initiale prévoyait trois arbitres, les parties avaient ultérieurement et d’un commun accord, par des écrits versés au dossier, choisi de confier le litige à un arbitre unique. Dès lors, la Cour a estimé que la constitution du tribunal était conforme à la volonté modificatrice des parties et a écarté ce moyen. Délai de prononcé de la sentence S’agissant du prétendu dépassement du délai pour rendre la sentence, la Cour a constaté qu’il s’agissait d’un arbitrage institutionnel et que la sentence avait été prononcée dans le délai de six mois à compter de la première réunion tenue par l’arbitre. Par conséquent, le grief tiré de la tardiveté de la sentence a été jugé non fondé. Étendue de la mission de l’arbitre La Cour a également rejeté le moyen tiré du non-respect par l’arbitre de l’étendue de sa mission, qui aurait été limitée à l’exécution ou à l’interprétation du contrat, à l’exclusion de la constatation de la clause résolutoire. Se fondant sur la généralité des termes de la clause compromissoire (« tout différend »), la Cour, s’appuyant sur une jurisprudence de la Cour de cassation (Arrêt n°249 du 16/06/2016), a considéré que la volonté des parties était de soumettre à l’arbitrage l’ensemble des litiges nés du contrat, y compris ceux relatifs à sa résiliation, en l’absence d’exclusion expresse. Contestation des honoraires de l’arbitre Enfin, quant à la contestation des honoraires de l’arbitre, la Cour a rappelé que ce grief ne figurait pas parmi les cas d’annulation limitativement énumérés par l’article 36-327 du Code de procédure civile. Elle a précisé que la loi a prévu une procédure spécifique pour la contestation desdits honoraires, conformément à l’article 327-24 du même code, rendant ce moyen inopérant dans le cadre de l’action en annulation. En conséquence, la Cour d’Appel a rejeté le recours en annulation et, appliquant les dispositions de l’article 327-38 du Code de procédure civile, a ordonné l’exequatur de la sentence arbitrale. |
| 36450 | Exequatur d’une sentence arbitrale : Annulation du refus motivé par un contrôle excessif du juge (CA com. Casablanca, 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 26/12/2024 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca infirme l’ordonnance du Président du tribunal de commerce ayant refusé d’accorder la formule exécutoire à une sentence arbitrale condamnant une société au paiement de sommes d’argent et de dommages-intérêts au profit d’une autre, tout en rejetant la demande dirigée contre un codébiteur solidaire personne physique ainsi qu’une demande d’octroi de délai de paiement. Le premier juge avait motivé son refus en considérant, notamment, que la sentence arbitrale... La Cour d’appel de commerce de Casablanca infirme l’ordonnance du Président du tribunal de commerce ayant refusé d’accorder la formule exécutoire à une sentence arbitrale condamnant une société au paiement de sommes d’argent et de dommages-intérêts au profit d’une autre, tout en rejetant la demande dirigée contre un codébiteur solidaire personne physique ainsi qu’une demande d’octroi de délai de paiement. Le premier juge avait motivé son refus en considérant, notamment, que la sentence arbitrale souffrait d’une insuffisance de motivation, principalement pour avoir omis de répondre de façon satisfaisante au moyen tiré de la force majeure (sécheresse prolongée, interdictions administratives de forage de puits) invoqué par la société débitrice pour justifier son défaut de paiement. Il avait aussi relevé une apparente contradiction tenant au rejet de la condamnation solidaire du codébiteur malgré l’existence d’une stipulation contractuelle en ce sens, ainsi qu’un manque de justification précise du montant des dommages-intérêts octroyés. Saisie sur appel de la partie ayant obtenu gain de cause devant l’arbitre, la Cour d’appel rappelle les limites précises du contrôle exercé par le juge de l’exequatur. Celui-ci ne saurait, en effet, réviser le fond de la sentence arbitrale, ni remettre en cause l’appréciation souveraine de l’arbitre, dès lors que celui-ci a régulièrement statué dans les limites de sa mission et respecté les exigences légales de motivation et de procédure prévues aux articles 327-23, 327-24, 327-27 et 327-31 du Code de procédure civile, tel que modifié par la loi 08-05. En l’espèce, après avoir constaté la validité de la convention d’arbitrage, la régularité de la constitution du tribunal arbitral, le respect des droits de la défense et l’existence d’une motivation suffisante et cohérente, la Cour considère que les griefs soulevés devant le juge des référés n’entrent pas dans le champ strict du contrôle d’exequatur. En conséquence, elle écarte les motifs retenus initialement pour refuser l’exécution forcée de la sentence. Par conséquent, la Cour d’appel annule l’ordonnance contestée et ordonne l’exequatur, confirmant ainsi la portée restreinte du contrôle judiciaire applicable en matière d’exécution des sentences arbitrales. |
| 36583 | Fixation des honoraires des arbitres : Irrecevabilité du recours en annulation contre la sentence arbitrale statuant sur les honoraires (CA. com. Casablanca 2015) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Honoraires et frais d'arbitrage | 10/06/2015 | En vertu des dispositions de l’article 327-24 du Code de procédure civile, lorsque les parties et les arbitres ne parviennent pas à un accord sur la fixation des honoraires de ces derniers, la formation arbitrale est habilitée à les déterminer par une décision distincte. Cette décision spécifique, qui statue exclusivement sur les honoraires des arbitres, est soumise à un régime de recours particulier. Elle ne peut faire l’objet d’une action en annulation devant la Cour d’appel. La seule voie de ... En vertu des dispositions de l’article 327-24 du Code de procédure civile, lorsque les parties et les arbitres ne parviennent pas à un accord sur la fixation des honoraires de ces derniers, la formation arbitrale est habilitée à les déterminer par une décision distincte. Cette décision spécifique, qui statue exclusivement sur les honoraires des arbitres, est soumise à un régime de recours particulier. Elle ne peut faire l’objet d’une action en annulation devant la Cour d’appel. La seule voie de recours ouverte est celle devant le président de la juridiction compétente. La décision rendue par le président de la juridiction compétente sur le recours contre la fixation des honoraires arbitraux est définitive et n’est susceptible d’aucune autre voie de recours. Par conséquent, la Cour d’appel saisie d’un recours en annulation contre une telle décision doit se déclarer incompétente et prononcer l’irrecevabilité de la demande. |
| 31105 | Honoraires d’arbitrage : Caractère définitif et non susceptible de recours de l’ordonnance présidentielle statuant sur leur montant (CA. com. Casablanca 2016) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Honoraires et frais d'arbitrage | 05/04/2016 | La cour d’appel de commerce rappelle le caractère définitif de l’ordonnance du président de la juridiction statuant sur le contentieux des honoraires d’arbitrage, conformément à l’article 327-24 du Code de procédure civile. Elle précise que ce texte instaure une fin de non-recevoir d’ordre public à l’encontre de toute voie de recours exercée contre une telle ordonnance. La cour d’appel de commerce rappelle le caractère définitif de l’ordonnance du président de la juridiction statuant sur le contentieux des honoraires d’arbitrage, conformément à l’article 327-24 du Code de procédure civile. Elle précise que ce texte instaure une fin de non-recevoir d’ordre public à l’encontre de toute voie de recours exercée contre une telle ordonnance. Par conséquent, l’appel formé par des arbitres qui contestaient la révision à la baisse de leur rémunération par le premier juge est déclaré irrecevable, la décision attaquée n’étant, par la volonté du législateur, susceptible d’aucune contestation. |
| 22921 | Déclin de compétence du juge de l’annulation pour statuer sur la contestation des honoraires des arbitres (CA com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 30/01/2024 | La Cour d’Appel de commerce Casablanca a statué sur un recours en annulation d’une sentence arbitrale rendu à l’issue d’un différend opposant un associé d’une société à sa gérante. L’associé reprochait à cette dernière un manquement aux dispositions statutaires régissant la gestion de la société et avait saisi un tribunal arbitral. À l’issue de cette procédure, une sentence arbitrale a été rendue, laquelle a fait l’objet d’un recours en annulation. Le recourant invoquait plusieurs moyens au sout... La Cour d’Appel de commerce Casablanca a statué sur un recours en annulation d’une sentence arbitrale rendu à l’issue d’un différend opposant un associé d’une société à sa gérante. L’associé reprochait à cette dernière un manquement aux dispositions statutaires régissant la gestion de la société et avait saisi un tribunal arbitral. À l’issue de cette procédure, une sentence arbitrale a été rendue, laquelle a fait l’objet d’un recours en annulation. Le recourant invoquait plusieurs moyens au soutien de son recours. Il contestait la régularité de la constitution du tribunal arbitral, alléguant une violation des règles de désignation du troisième arbitre. Il soutenait également que ses droits de la défense avaient été méconnus et dénonçait le caractère excessif des honoraires des arbitres. La Cour a, dans un premier temps, examiné la recevabilité du recours et l’a déclarée établie, les conditions légales étant remplies. Sur le fond, elle a rejeté l’ensemble des moyens d’annulation. Il a été jugé que la constitution du tribunal arbitral était régulière, la désignation du troisième arbitre ayant été effectuée conformément à l’article 31 du règlement d’arbitrage. La Cour a également écarté le grief tiré d’une violation des droits de la défense, considérant que les parties avaient été régulièrement convoquées et mises en mesure de présenter leurs observations. Enfin, s’agissant de la contestation des honoraires des arbitres, la Cour s’est déclarée incompétente, relevant que l’article 52 de la loi 95-17 attribue cette compétence au président du tribunal compétent. Dès lors, la Cour d’Appel a déclaré irrecevable la demande de révision des honoraires des arbitres, rejeté le recours en annulation de la sentence arbitrale et condamné le requérant aux dépens. |