| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 68084 | Plafond de garantie en assurance de responsabilité civile : l’indemnisation d’une victime n’entraîne pas l’épuisement de la garantie pour les autres victimes du même sinistre (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 02/12/2021 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'étendue de la garantie d'un assureur en responsabilité civile à l'égard du tiers lésé par l'effondrement d'un immeuble. Le tribunal de commerce avait condamné l'entreprise de construction responsable à indemniser la victime pour la perte de son fonds de commerce et ordonné la substitution de l'assureur dans le paiement de l'intégralité de la condamnation. L'assureur appelant soulevait, d'une part, l'inopposabilit... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'étendue de la garantie d'un assureur en responsabilité civile à l'égard du tiers lésé par l'effondrement d'un immeuble. Le tribunal de commerce avait condamné l'entreprise de construction responsable à indemniser la victime pour la perte de son fonds de commerce et ordonné la substitution de l'assureur dans le paiement de l'intégralité de la condamnation. L'assureur appelant soulevait, d'une part, l'inopposabilité de sa garantie au-delà du plafond contractuel et, d'autre part, l'épuisement de ce plafond par une indemnisation antérieure versée à une autre victime du même sinistre. La cour retient que le plafond de garantie stipulé au contrat d'assurance est opposable au tiers lésé, quand bien même ce dernier invoquerait l'absence de signature de l'assuré sur les conditions particulières, dès lors que sa propre action est fondée sur l'existence de ce contrat. Toutefois, elle écarte le moyen tiré de l'épuisement de la garantie par un précédent paiement. La cour juge que le plafond contractuel limite le montant total de l'indemnité due par l'assureur pour un même sinistre, mais ne signifie pas que l'indemnisation d'une première victime prive les autres de leur droit à réparation, la garantie couvrant la responsabilité envers les tiers au pluriel. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement en ce qu'il avait ordonné une substitution intégrale et limite l'obligation de l'assureur au montant du plafond de garantie contractuel, déduction faite de la franchise. |
| 71616 | Assurance responsabilité civile : la perte d’un fonds de commerce constitue un dommage indemnisable dont la réparation est limitée au plafond de garantie contractuel (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 25/03/2019 | Saisie d'un double appel relatif à l'indemnisation de la perte d'un fonds de commerce consécutive à des travaux de construction, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la garantie de l'assureur de l'entreprise responsable. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à se substituer à son assurée dans les limites du plafond contractuel. Les victimes contestaient l'opposabilité de ce plafond, tandis que l'assureur invoquait une clause d'exclusion pour dommages immatériels ainsi que... Saisie d'un double appel relatif à l'indemnisation de la perte d'un fonds de commerce consécutive à des travaux de construction, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la garantie de l'assureur de l'entreprise responsable. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à se substituer à son assurée dans les limites du plafond contractuel. Les victimes contestaient l'opposabilité de ce plafond, tandis que l'assureur invoquait une clause d'exclusion pour dommages immatériels ainsi que l'épuisement de sa garantie. La cour retient que le plafond de garantie est opposable aux tiers victimes dès lors que les conditions particulières du contrat d'assurance, qui le prévoient, sont signées par l'assurée et que la loi nouvelle instaurant une garantie minimale n'est pas applicable ratione temporis. Elle juge en outre que la perte d'un fonds de commerce, bien que constituant un bien meuble incorporel, entre dans le champ de la garantie de responsabilité civile exploitation et ne peut être assimilée à un dommage immatériel exclu. Enfin, la cour écarte le moyen tiré de l'épuisement de la garantie, faute pour l'assureur de rapporter la preuve de l'exécution effective d'une condamnation antérieure au profit d'un autre tiers. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 77838 | Assurance de responsabilité civile de chantier : le plafond de garantie contractuel est opposable à la victime, la loi nouvelle n’étant pas rétroactive (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 14/10/2019 | En matière d'assurance de responsabilité civile des constructeurs, la cour d'appel de commerce était saisie de la question de l'opposabilité à la victime d'un plafond de garantie contractuel et de l'étendue de la responsabilité du maître d'ouvrage. Le tribunal de commerce avait condamné l'entreprise de construction à indemniser la victime pour la perte de son fonds de commerce, mais avait mis hors de cause son assureur et le maître d'ouvrage. L'appelante soutenait l'inopposabilité de la police d... En matière d'assurance de responsabilité civile des constructeurs, la cour d'appel de commerce était saisie de la question de l'opposabilité à la victime d'un plafond de garantie contractuel et de l'étendue de la responsabilité du maître d'ouvrage. Le tribunal de commerce avait condamné l'entreprise de construction à indemniser la victime pour la perte de son fonds de commerce, mais avait mis hors de cause son assureur et le maître d'ouvrage. L'appelante soutenait l'inopposabilité de la police d'assurance au profit de la seule attestation ne mentionnant aucun plafond, ainsi que l'application des dispositions nouvelles du code des assurances imposant un seuil minimal de garantie. La cour retient que la police d'assurance, signée des parties, constitue leur loi et prime sur la simple attestation qui y renvoie. Elle juge en outre que les dispositions légales nouvelles ne sont pas applicables à un contrat conclu antérieurement à leur entrée en vigueur, en vertu du principe de non-rétroactivité. La cour relève que le plafond de garantie a déjà été atteint et versé en exécution d'une précédente décision de justice concernant le même sinistre, épuisant ainsi l'obligation de l'assureur. La responsabilité du maître d'ouvrage est également écartée au regard de la clause du contrat d'entreprise transférant la responsabilité des dommages aux tiers sur le constructeur. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 16136 | Responsabilité civile : L’accident provoqué par un ouvrage sur la voie publique relève du droit commun et des limites contractuelles de l’assurance de l’entrepreneur (Cass. crim. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 29/11/2006 | Encourt la cassation l'arrêt d'appel qui, pour indemniser la victime, applique le régime spécial d'indemnisation des accidents de la circulation, alors que l'accident a été provoqué non par un véhicule terrestre à moteur, mais par la collision avec un mur érigé sur la chaussée dans le cadre de travaux publics. En un tel cas, la réparation du préjudice doit être déterminée selon les règles de la responsabilité civile de droit commun et dans les limites de la garantie stipulée au contrat d'assuran... Encourt la cassation l'arrêt d'appel qui, pour indemniser la victime, applique le régime spécial d'indemnisation des accidents de la circulation, alors que l'accident a été provoqué non par un véhicule terrestre à moteur, mais par la collision avec un mur érigé sur la chaussée dans le cadre de travaux publics. En un tel cas, la réparation du préjudice doit être déterminée selon les règles de la responsabilité civile de droit commun et dans les limites de la garantie stipulée au contrat d'assurance de responsabilité de l'entreprise. Manque également de base légale la décision qui accorde au conducteur d'un véhicule une indemnité pour les dommages matériels subis par celui-ci, sans constater qu'il en est le propriétaire et qu'il a, de ce fait, qualité à agir. |
| 16776 | Assurance de responsabilité civile : la vente du véhicule assuré ne libère pas l’assureur de son obligation de garantie (Cass. civ. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Accidents de Circulation | 15/03/2001 | La souscription d’un contrat d’assurance garantissant la responsabilité civile d’un véhicule par une personne autre que son propriétaire n’emporte pas, à elle seule, la déchéance du droit à la garantie de l’assureur. Le transfert de propriété du véhicule assuré, postérieur à la souscription, ne libère pas l’assureur de son obligation de couvrir les dommages causés par ce véhicule, dès lors que le contrat demeure en vigueur. En l’espèce, une compagnie d’assurance soulevait la nullité de sa garant... La souscription d’un contrat d’assurance garantissant la responsabilité civile d’un véhicule par une personne autre que son propriétaire n’emporte pas, à elle seule, la déchéance du droit à la garantie de l’assureur. Le transfert de propriété du véhicule assuré, postérieur à la souscription, ne libère pas l’assureur de son obligation de couvrir les dommages causés par ce véhicule, dès lors que le contrat demeure en vigueur. En l’espèce, une compagnie d’assurance soulevait la nullité de sa garantie au motif que le contrat avait été souscrit par une société alors que le véhicule, au jour du sinistre, avait été vendu à un tiers devenu son gardien. Selon l’assureur, ce transfert de propriété et de garde à une personne étrangère au contrat initial justifiait le refus de couverture. La Cour suprême écarte ce moyen en se fondant sur l’article 3 du dahir relatif à l’assurance obligatoire des véhicules automoteurs. Elle rappelle que la qualité d’assuré est reconnue non seulement au propriétaire du véhicule mais également au souscripteur du contrat. Par conséquent, la circonstance que le souscripteur ait déclaré être le propriétaire du véhicule lors de la conclusion du contrat, alors qu’il ne l’était pas ou plus, ne constitue pas une cause de nullité ni un motif légitime de refus de garantie. En retenant que rien dans la loi n’interdit que le souscripteur soit une personne distincte du propriétaire, la cour d’appel a légalement justifié sa décision de faire application de la police d’assurance. |