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65473 La notification de l’assignation à une société est nulle si elle est effectuée au local commercial et non au siège social désigné comme domicile légal et contractuel (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 21/10/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification de l'assignation en première instance, dans le cadre d'un litige relatif à l'acquisition de la clause résolutoire d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait constaté la résolution du bail et ordonné l'expulsion du preneur, lequel n'avait pas comparu. En appel, le preneur soulevait la nullité de la procédure pour vice de forme, l'assignation lui ayant été notifiée à l'adresse du local loué et non à celle de son si...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification de l'assignation en première instance, dans le cadre d'un litige relatif à l'acquisition de la clause résolutoire d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait constaté la résolution du bail et ordonné l'expulsion du preneur, lequel n'avait pas comparu.

En appel, le preneur soulevait la nullité de la procédure pour vice de forme, l'assignation lui ayant été notifiée à l'adresse du local loué et non à celle de son siège social, qui constituait son domicile légal et son domicile élu contractuellement. La cour relève que le siège social du preneur, tel que mentionné au registre du commerce et au contrat, était bien distinct de l'adresse de notification.

Elle constate que le premier juge a fait procéder à la notification à cette adresse erronée, bien que le bailleur ait lui-même communiqué l'adresse correcte en cours d'instance. Au visa des articles 37, 38, 39 et 522 du code de procédure civile, la cour retient que la notification à un lieu autre que le siège social, domicile légal de la société, est entachée de nullité dès lors qu'elle porte atteinte au principe du contradictoire en privant le destinataire de son droit de se défendre.

En conséquence, l'ordonnance est annulée et l'affaire renvoyée devant le premier juge pour qu'il soit statué à nouveau.

72683 Action en concurrence déloyale : Le défaut de qualité à agir du demandeur est caractérisé suite à l’annulation de l’enregistrement de sa marque par une décision de justice postérieure (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 13/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la signification des actes de procédure et la qualité à agir du titulaire d'une marque. Le tribunal de commerce avait condamné une société pour usage illicite d'une marque, ordonnant la cessation des actes et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant soulevait la nullité de la signification, délivrée à un établissement secondaire et non au siège social, ain...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la signification des actes de procédure et la qualité à agir du titulaire d'une marque. Le tribunal de commerce avait condamné une société pour usage illicite d'une marque, ordonnant la cessation des actes et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant soulevait la nullité de la signification, délivrée à un établissement secondaire et non au siège social, ainsi que le défaut de qualité à agir de l'intimé, dont le titre de propriété sur la marque avait été annulé par une décision de justice distincte. La cour retient d'abord que la signification faite à un établissement secondaire est irrégulière et ne fait pas courir le délai d'appel, la seule adresse valable pour une personne morale étant celle de son siège social. Statuant au fond en vertu de l'effet dévolutif, la cour constate ensuite que l'intimé a été déchu de ses droits sur la marque par un jugement ordonnant la restitution du titre à son véritable propriétaire. Elle en déduit que l'action en concurrence déloyale est privée de tout fondement, le demandeur initial n'ayant plus la qualité de titulaire du droit prétendument violé. Le jugement est donc infirmé et la demande initiale rejetée.

72685 La radiation d’une marque par décision de justice définitive prive son ancien titulaire de la qualité pour agir en concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 13/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de concurrence déloyale par usage d'une marque déposée, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la signification du jugement de première instance et la qualité à agir du demandeur. Le tribunal de commerce avait condamné la société appelante pour contrefaçon, lui ordonnant de cesser l'usage de la marque et de verser des dommages-intérêts. L'appelante soulevait d'une part la nullité de la signification du jugement, celle-ci ayan...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de concurrence déloyale par usage d'une marque déposée, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la signification du jugement de première instance et la qualité à agir du demandeur. Le tribunal de commerce avait condamné la société appelante pour contrefaçon, lui ordonnant de cesser l'usage de la marque et de verser des dommages-intérêts. L'appelante soulevait d'une part la nullité de la signification du jugement, celle-ci ayant été effectuée à un établissement secondaire et non au siège social en violation des dispositions du code de procédure civile, et d'autre part le défaut de qualité à agir de l'intimée. La cour retient que la signification à une adresse autre que le siège social tel qu'il figure au registre de commerce est irrégulière et ne fait pas courir le délai d'appel, rendant ce dernier recevable. Statuant au fond en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, la cour constate la production d'une décision de justice définitive ayant ordonné la radiation de la marque enregistrée par l'intimée. Elle en déduit que cette radiation, ayant un effet rétroactif, prive l'intimée de sa qualité à agir pour défendre un droit dont elle n'est plus titulaire. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande initiale rejetée pour défaut de qualité à agir.

21652 Exécution forcée – Vente aux enchères d’un bien immobilier – Nullité des formalités de publicité et de notification – Irrecevabilité du recours postérieur à la vente aux enchères (Cass. Civ. 2017) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies d'exécution 04/04/2017 Dès lors que la procédure saisie exécution immobilière connait une large publicité par la l’information faite de la date de la vente aux enchères au public par le biais de l’annonce et de l’affichage, toute action en annulation de la procédure de saisie exécution doit être intentée  avant l’adjudication en application de l’article 484 du code de procédure civile (CPC).

Dès lors que la procédure saisie exécution immobilière connait une large publicité par la l’information faite de la date de la vente aux enchères au public par le biais de l’annonce et de l’affichage, toute action en annulation de la procédure de saisie exécution doit être intentée  avant l’adjudication en application de l’article 484 du code de procédure civile (CPC).

18048 Procédure de redressement fiscal : inopposabilité du refus de notification opposé par un tiers non identifié (Cass. adm. 2002) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 10/10/2002 Le refus de réception d’un acte de redressement fiscal par un tiers non identifié est inopposable au contribuable. La Cour suprême juge que les règles de notification, non prévues par la loi relative à la TVA, relèvent du droit commun. Elle en déduit que l’identité complète de la personne ayant refusé la réception doit être consignée afin de vérifier sa qualité pour recevoir l’acte, conformément à l’article 38 du Code de procédure civile. En l’espèce, la simple mention de la qualité de « comptab...

Le refus de réception d’un acte de redressement fiscal par un tiers non identifié est inopposable au contribuable. La Cour suprême juge que les règles de notification, non prévues par la loi relative à la TVA, relèvent du droit commun. Elle en déduit que l’identité complète de la personne ayant refusé la réception doit être consignée afin de vérifier sa qualité pour recevoir l’acte, conformément à l’article 38 du Code de procédure civile.

En l’espèce, la simple mention de la qualité de « comptable », sans autre précision identitaire, ne permettait pas une telle vérification. La Cour considère en conséquence la procédure de notification comme étant viciée, ce qui justifie l’annulation de l’imposition et confirme la décision de première instance.

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