| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 71530 | La validité d’un acte de cautionnement n’est pas subordonnée à la signature du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 19/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution personnelle et solidaire au paiement de la dette du débiteur principal, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue temporelle de l'engagement et les conditions de validité de l'acte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, mais uniquement pour la fraction de la créance née postérieurement à la souscription de l'acte de cautionnement. L'appelant soutenait, d'une part, que la créance réclamée était an... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution personnelle et solidaire au paiement de la dette du débiteur principal, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue temporelle de l'engagement et les conditions de validité de l'acte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, mais uniquement pour la fraction de la créance née postérieurement à la souscription de l'acte de cautionnement. L'appelant soutenait, d'une part, que la créance réclamée était antérieure à son engagement et, d'autre part, que l'acte de cautionnement était nul faute d'avoir été signé par le débiteur principal. La cour écarte le premier moyen en relevant que le premier juge avait précisément limité la condamnation aux seules dettes nées après la signature de la caution, excluant ainsi les créances antérieures. Sur la nullité de l'acte, la cour rappelle, au visa de l'article 1126 du dahir des obligations et des contrats, que le cautionnement peut être valablement souscrit sans le consentement, voire à l'insu du débiteur principal. Elle juge en outre que la clause par laquelle la caution s'engage temporairement à ne pas exercer d'action contre le créancier ne constitue pas une condition illicite, l'engagement de la caution relevant d'un acte de volonté unilatéral. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 15932 | Réparation du préjudice : la preuve de la dépendance économique de l’ascendant, condition de l’indemnisation (Cass. crim. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Responsabilité civile | 12/06/2002 | En matière de réparation du préjudice matériel, la qualité d’ayant droit est distincte de celle d’héritier et n’impose pas au demandeur d’être mentionné dans l’acte d’hérédité. La preuve du lien de parenté, qui peut être rapportée par tout moyen, relève, comme celle de la prise en charge financière de la victime (رسم الكفالة), du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond. Encourt cependant la cassation pour défaut de base légale, la décision d’appel qui alloue une indemnisation à une as... En matière de réparation du préjudice matériel, la qualité d’ayant droit est distincte de celle d’héritier et n’impose pas au demandeur d’être mentionné dans l’acte d’hérédité. La preuve du lien de parenté, qui peut être rapportée par tout moyen, relève, comme celle de la prise en charge financière de la victime (رسم الكفالة), du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond. Encourt cependant la cassation pour défaut de base légale, la décision d’appel qui alloue une indemnisation à une ascendante sans répondre aux conclusions qui contestent l’absence de preuve de sa dépendance économique. Le défaut de réponse à conclusions, qui équivaut à un défaut de motivation au sens des articles 347 et 352 du Code de procédure pénale, vicie la décision qui accorde réparation sans s’assurer que la preuve de la perte de subsistance a été rapportée. |
| 17535 | Prescription : Recevabilité de l’action en paiement du solde d’un compte courant malgré la prescription du billet à ordre émis en garantie (Cass. com. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de banque | 07/11/2001 | L’action en paiement du solde débiteur d’un compte, fondée sur le relevé bancaire, est distincte de l’action cambiaire attachée à un billet à ordre garantissant la même créance. La prescription de l’action cambiaire est donc sans effet sur l’action en paiement, laquelle est soumise à la prescription quinquennale de l’article 5 du Code de commerce. Faisant application de ce principe, une cour d’appel écarte à bon droit l’exception de chose jugée tirée d’une décision ayant constaté la prescription... L’action en paiement du solde débiteur d’un compte, fondée sur le relevé bancaire, est distincte de l’action cambiaire attachée à un billet à ordre garantissant la même créance. La prescription de l’action cambiaire est donc sans effet sur l’action en paiement, laquelle est soumise à la prescription quinquennale de l’article 5 du Code de commerce. Faisant application de ce principe, une cour d’appel écarte à bon droit l’exception de chose jugée tirée d’une décision ayant constaté la prescription du billet à ordre, la cause des deux demandes étant différente. Le relevé de compte constitue un moyen de preuve autonome en vertu des articles 492 du Code de commerce et 106 de la loi bancaire. Par ailleurs, la Cour suprême déclare irrecevables les moyens de procédure soulevés pour la première fois devant elle, comme celui contestant le déroulement d’une expertise, ainsi que le moyen critiquant une décision préparatoire lorsque seul l’arrêt au fond est frappé de pourvoi. Est également rejeté le grief relatif à l’exposé des faits dès lors que l’arrêt attaqué respecte les exigences de l’article 345 du Code de procédure civile, spécifique aux décisions d’appel. |