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80069 La dissolution de plein droit d’une société anonyme pour défaut d’augmentation de son capital social au minimum légal rend sans objet la demande de désignation d’un mandataire pour convoquer l’assemblée générale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 19/11/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de désignation d'un mandataire chargé de convoquer une assemblée générale d'actionnaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur le statut juridique d'une société anonyme n'ayant pas mis ses statuts en conformité avec la loi 17-95. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que la société ne répondait pas aux critères de constitution prévus par ladite loi. L'appelant soutenait que la société, constitu...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de désignation d'un mandataire chargé de convoquer une assemblée générale d'actionnaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur le statut juridique d'une société anonyme n'ayant pas mis ses statuts en conformité avec la loi 17-95. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que la société ne répondait pas aux critères de constitution prévus par ladite loi. L'appelant soutenait que la société, constituée sous l'empire de la législation antérieure, devait précisément être régularisée par la tenue d'une assemblée. La cour d'appel de commerce écarte ce débat et retient que la société, faute d'avoir procédé à l'augmentation de son capital social pour atteindre le minimum légal dans les délais prescrits, est réputée dissoute de plein droit en application de l'article 448 de la loi 17-95. Dès lors, la demande de convocation d'une assemblée générale pour nommer des organes sociaux ou approuver des comptes est devenue sans objet, la société n'ayant plus d'existence juridique active. L'ordonnance est confirmée par substitution de motifs.

82245 L’action en résiliation d’un bail commercial introduite avant l’entrée en vigueur de la loi n° 49-16 reste soumise aux dispositions du dahir de 1955 (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 05/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du bailleur et la loi applicable à la demande de validation du congé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion en retenant le défaut de paiement. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, soutenant que la propriété du local avait été transférée à un tiers, et invoquait la déchéance ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du bailleur et la loi applicable à la demande de validation du congé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion en retenant le défaut de paiement. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, soutenant que la propriété du local avait été transférée à un tiers, et invoquait la déchéance de l'action en validation du congé au visa des dispositions de la nouvelle loi sur les baux commerciaux. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en retenant que celle-ci est établie par le contrat de bail et par une précédente décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée condamnant le preneur au paiement des mêmes loyers. Elle rappelle à ce titre que la qualité de bailleur, qui n'exige pas celle de propriétaire, est seule requise pour délivrer un congé et en poursuivre la validation. La cour juge en outre que la loi nouvelle et le délai de déchéance de six mois qu'elle institue ne sont pas applicables, dès lors que l'action en validation a été introduite avant son entrée en vigueur, la procédure demeurant régie par la loi ancienne sous l'empire de laquelle le congé a été délivré. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

19341 Nantissement sur fonds de commerce : non-rétroactivité du Code de commerce aux contrats conclus antérieurement à son entrée en vigueur (Cass. com. 2001) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Nantissement 07/11/2001 En matière de sûretés commerciales, le délai d’appel d’un jugement ordonnant la réalisation d’un nantissement sur fonds de commerce est déterminé par la loi en vigueur au jour de la conclusion du contrat. La Cour suprême fonde cette solution de droit transitoire sur l’article 735 du Code de commerce, lequel écarte l’application des nouvelles dispositions du Code aux contrats conclus avant son entrée en vigueur. Par conséquent, un nantissement constitué sous l’empire du dahir du 31 décembre 1914 ...

En matière de sûretés commerciales, le délai d’appel d’un jugement ordonnant la réalisation d’un nantissement sur fonds de commerce est déterminé par la loi en vigueur au jour de la conclusion du contrat. La Cour suprême fonde cette solution de droit transitoire sur l’article 735 du Code de commerce, lequel écarte l’application des nouvelles dispositions du Code aux contrats conclus avant son entrée en vigueur. Par conséquent, un nantissement constitué sous l’empire du dahir du 31 décembre 1914 demeure soumis à ce texte, y compris pour le délai d’appel, qui est de quinze jours.

La haute juridiction ajoute que l’erreur de visa des juges du fond, qui se référeraient à tort à la loi nouvelle, est sans incidence sur la validité de leur décision dès lors que son dispositif se trouve justifié par l’application correcte de la loi ancienne. L’irrecevabilité de l’appel étant acquise au regard du délai de forclusion applicable, la décision de la cour d’appel est confirmée et le pourvoi rejeté.

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