| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65334 | Le bailleur d’un local commercial n’est pas tenu d’assurer la fourniture d’électricité lorsque le contrat de bail met expressément le raccordement et la consommation à la charge du preneur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 20/10/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté la demande d'un preneur visant à contraindre son bailleur à rétablir la fourniture d'électricité dans un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des obligations contractuelles des parties. Le tribunal de commerce avait débouté le preneur de sa demande. Devant la cour, l'appelant soutenait que le bailleur manquait à son obligation de garantir une jouissance paisible en le privant d'électricité. La... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté la demande d'un preneur visant à contraindre son bailleur à rétablir la fourniture d'électricité dans un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des obligations contractuelles des parties. Le tribunal de commerce avait débouté le preneur de sa demande. Devant la cour, l'appelant soutenait que le bailleur manquait à son obligation de garantir une jouissance paisible en le privant d'électricité. La cour écarte ce moyen en relevant que le contrat de bail stipulait expressément que l'abonnement à l'eau et à l'électricité devait être souscrit au nom et aux frais exclusifs du preneur. Elle retient dès lors qu'aucune obligation contractuelle n'imposait au bailleur de pourvoir à l'équipement du local ou de garantir sa connexion au réseau. En l'absence de preuve d'une coupure imputable au bailleur, l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 60027 | Appel principal : En l’absence d’appel incident, la cour ne peut aggraver le sort de l’appelant et confirme le jugement de première instance malgré une expertise concluant à une responsabilité partagée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 25/12/2024 | Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de développement d'une application informatique, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de retards de livraison et le bien-fondé de demandes indemnitaires réciproques. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale du client en paiement de pénalités de retard et en réparation, tout en faisant droit à la demande reconventionnelle du prestataire en paiement de frais de maintenance. L'appelant contestait l'imputa... Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de développement d'une application informatique, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de retards de livraison et le bien-fondé de demandes indemnitaires réciproques. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale du client en paiement de pénalités de retard et en réparation, tout en faisant droit à la demande reconventionnelle du prestataire en paiement de frais de maintenance. L'appelant contestait l'imputabilité des retards qui lui avait été attribuée, soutenant que l'inexécution contractuelle était exclusivement le fait du prestataire. Après avoir écarté deux rapports d'expertise jugés insatisfaisants, la cour d'appel de commerce ordonne une troisième expertise judiciaire. La cour retient les conclusions de ce dernier rapport qui, tout en constatant l'achèvement des développements dans les délais contractuels, impute le retard dans la mise en ligne de l'application à l'absence d'une note-cadre au contrat, ce qui rendait impossible la détermination des obligations précises de chaque partie quant à l'intégration des données et au déploiement. L'expert ayant conclu à l'absence de toute créance exigible de part et d'autre, la cour considère que les demandes de l'appelant ne sont pas fondées. Toutefois, en application du principe selon lequel nul ne peut être lésé par son propre recours et en l'absence d'appel incident de l'intimé, la cour ne peut que rejeter l'appel. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63400 | Expertise judiciaire : Le juge du fond n’est pas tenu par les appréciations juridiques de l’expert et ne retient que ses constatations techniques pour statuer sur l’exécution d’un contrat (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 06/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de prestation de services informatiques et accueilli la demande reconventionnelle en paiement du prestataire, le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement du solde du prix en se fondant sur un rapport d'expertise. L'appelant contestait la force probante de ce rapport, lui reprochant son manque d'objectivité, ses contradictions et le dépassement par l'expert de sa mission. La cour d'appel de co... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de prestation de services informatiques et accueilli la demande reconventionnelle en paiement du prestataire, le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement du solde du prix en se fondant sur un rapport d'expertise. L'appelant contestait la force probante de ce rapport, lui reprochant son manque d'objectivité, ses contradictions et le dépassement par l'expert de sa mission. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que l'expert a valablement fondé ses conclusions sur les correspondances électroniques et les données transmises par le client lui-même, desquelles il ressortait que le prestataire avait bien exécuté son obligation de développer le système convenu. Elle précise que les contradictions alléguées quant aux dates de livraison sont levées par la distinction entre la version initiale du système et les ajustements ultérieurs. La cour rappelle en outre que le juge n'est lié que par les constatations techniques de l'expert, et non par ses appréciations juridiques, et que les documents versés au dossier, tel un procès-verbal de constat non contesté par les voies de droit, peuvent légitimement être pris en compte par l'expert. Dès lors que l'exécution de la prestation était établie, la condamnation au paiement du solde du prix était justifiée, ce qui conduit la cour à confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 64473 | Preuve de la créance commerciale : une facture non étayée par un bon de commande et non signée pour acceptation est insuffisante pour établir la créance (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 20/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement intégral de factures contestées, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur la simple apposition d'un cachet de réception. L'appelant contestait la réalité des prestations, arguant que ce visa ne valait ni reconnaissance de dette ni preuve de l'exécution des travaux et sollicitait une expertise. La cour d'appel de commerce retient que la communication par le débiteur à l'expert judici... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement intégral de factures contestées, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur la simple apposition d'un cachet de réception. L'appelant contestait la réalité des prestations, arguant que ce visa ne valait ni reconnaissance de dette ni preuve de l'exécution des travaux et sollicitait une expertise. La cour d'appel de commerce retient que la communication par le débiteur à l'expert judiciaire, désigné en cours d'instance, d'un courrier reconnaissant le bien-fondé de deux des trois factures litigieuses constitue un aveu judiciaire. Cet aveu rend la créance correspondante certaine et exigible, justifiant la condamnation à ce titre. En revanche, la cour écarte la troisième facture, dès lors qu'elle n'était ni signée pour acceptation, ni corroborée par un bon de commande, et que le créancier, défaillant à produire ses livres de commerce, ne rapportait pas la preuve de sa créance. Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation étant réduite au montant des seules factures dont la dette a été judiciairement avouée. |
| 78839 | Le paiement d’une somme inférieure au montant de la saisie-arrêt justifie son maintien pour le solde et une mainlevée seulement partielle (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 29/10/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie pratiquée sur le fondement d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en cas de contestation de l'assiette de la créance. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée totale de la mesure, retenant le caractère sérieusement contesté de la créance au titre de la taxe sur la valeur ajoutée. La cour retient que l'interprétation de la sentence arbitrale, no... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie pratiquée sur le fondement d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en cas de contestation de l'assiette de la créance. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée totale de la mesure, retenant le caractère sérieusement contesté de la créance au titre de la taxe sur la valeur ajoutée. La cour retient que l'interprétation de la sentence arbitrale, notamment sur la portée de la mention "HT" (hors taxes) apposée aux indemnités, relève de la compétence exclusive du tribunal arbitral. Elle juge qu'il incombait au débiteur, qui contestait l'application de la taxe, de saisir les arbitres d'une demande d'interprétation et qu'en l'absence d'une telle diligence, la créance ne pouvait être qualifiée de sérieusement contestée, le premier juge ayant ainsi inversé la charge de la preuve. Constatant néanmoins l'existence d'un paiement partiel d'un montant inférieur à celui pour lequel la saisie a été pratiquée, la cour considère que la mesure demeure justifiée uniquement à hauteur de la différence entre le montant saisi et le paiement effectué. En conséquence, la cour réforme l'ordonnance entreprise et ordonne la mainlevée partielle de la saisie à concurrence du montant payé. |
| 80601 | Contrat d’entreprise : L’action en garantie pour malfaçons est soumise aux règles spécifiques de la garantie des vices et non au régime général de la responsabilité contractuelle (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 25/11/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des règles générales de la responsabilité contractuelle avec les dispositions spéciales régissant la garantie des défauts dans le contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en dommages-intérêts formée par le maître d'ouvrage pour inexécution, tout en faisant droit à la demande reconventionnelle en paiement de l'entrepreneur. L'appelant soutenait que son action était fondée sur l'inexécution contractuelle de dro... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des règles générales de la responsabilité contractuelle avec les dispositions spéciales régissant la garantie des défauts dans le contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en dommages-intérêts formée par le maître d'ouvrage pour inexécution, tout en faisant droit à la demande reconventionnelle en paiement de l'entrepreneur. L'appelant soutenait que son action était fondée sur l'inexécution contractuelle de droit commun, échappant ainsi aux délais de forclusion propres à la garantie des défauts. La cour retient que les dispositions générales relatives à la responsabilité de l'entrepreneur, prévues aux articles 737 et 738 du code des obligations et des contrats, sont écartées au profit des règles spéciales régissant la garantie des défauts de l'ouvrage. Elle rappelle qu'en application des articles 768 et 771 du même code, le maître d'ouvrage qui réceptionne l'ouvrage sans réserve et n'agit pas dans les délais prévus par renvoi à l'article 573 est déchu de son droit d'invoquer les défauts. Dès lors, faute pour le maître d'ouvrage d'avoir respecté cette procédure, sa demande en indemnisation est irrecevable et l'obligation de payer le prix demeure. La cour relève cependant que le premier juge a statué ultra petita en allouant à l'entrepreneur une somme supérieure à celle objet de sa demande reconventionnelle. Le jugement est par conséquent réformé sur ce seul point, le montant de la condamnation étant réduit à la somme demandée, et confirmé pour le surplus. |
| 17786 | Marché public non écrit : Validité sous le seuil de formalisme et régime de la preuve des travaux supplémentaires (Cass. adm. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Marchés Publics | 01/11/2001 | Saisi d’un litige relatif à l’exécution d’un marché public non écrit, la Cour Suprême juge que la créance de l’entreprise est exigible sans production d’un procès-verbal de réception, dès lors que le montant initial convenu était inférieur au seuil requérant un contrat formel et que l’administration ne contestait pas la réalité des prestations. La haute juridiction rappelle toutefois que la charge de la preuve de l’accord de l’administration sur les travaux supplémentaires incombe à l’entreprise... Saisi d’un litige relatif à l’exécution d’un marché public non écrit, la Cour Suprême juge que la créance de l’entreprise est exigible sans production d’un procès-verbal de réception, dès lors que le montant initial convenu était inférieur au seuil requérant un contrat formel et que l’administration ne contestait pas la réalité des prestations. La haute juridiction rappelle toutefois que la charge de la preuve de l’accord de l’administration sur les travaux supplémentaires incombe à l’entreprise. Faute pour cette dernière de rapporter une telle preuve, le règlement est strictement limité au montant du bon de commande initial, ce qui conduit à la réformation du jugement entrepris. Il est en outre statué que le moyen tiré du défaut de qualité pour agir des ministres est inopérant, ceux-ci représentant valablement l’État. |