| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 37637 | Rétractation en cassation : sanction de l’octroi de l’exequatur à une sentence ayant statué à l’égard de tiers étrangers au compromis (Cass. com. 2010) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 18/02/2010 | Saisie d’une demande en rétractation dirigée contre l’un de ses arrêts, la Cour suprême relève son erreur de droit consistant à avoir étendu indistinctement la voie de la tierce opposition à tous les tiers concernés par une sentence arbitrale, alors que seuls les tiers lésés disposent d’une telle action. Cette erreur justifie la rétractation de sa précédente décision. Statuant sur le pourvoi, la Cour précise que le juge de l’exequatur ne peut se limiter au contrôle du seul ordre public, mais doi... Saisie d’une demande en rétractation dirigée contre l’un de ses arrêts, la Cour suprême relève son erreur de droit consistant à avoir étendu indistinctement la voie de la tierce opposition à tous les tiers concernés par une sentence arbitrale, alors que seuls les tiers lésés disposent d’une telle action. Cette erreur justifie la rétractation de sa précédente décision. Statuant sur le pourvoi, la Cour précise que le juge de l’exequatur ne peut se limiter au contrôle du seul ordre public, mais doit vérifier que les arbitres n’ont statué qu’à l’égard des parties effectivement liées par la convention d’arbitrage. Dès lors, en confirmant l’exequatur d’une sentence incluant des personnes étrangères à cette convention, la Cour d’appel a méconnu l’article 1er du Code de procédure civile. L’arrêt attaqué est ainsi cassé, l’affaire étant renvoyée devant la même juridiction autrement composée. |
| 37622 | Voies de recours contre la sentence arbitrale : prohibition de l’action en annulation autonome sous l’empire du droit antérieur (Cass. com. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 25/02/2009 | La prohibition des voies de recours contre une sentence arbitrale, posée par l’article 319 du Code de procédure civile de 1974, fait obstacle à une action principale en annulation, le contrôle de la régularité de la sentence relevant de la compétence exclusive du juge de l’exequatur. En application de ce principe, la Cour suprême juge irrecevable une action autonome visant à l’annulation d’une sentence arbitrale. Elle considère que l’interdiction générale de l’article 319 du Code de procédure ci... La prohibition des voies de recours contre une sentence arbitrale, posée par l’article 319 du Code de procédure civile de 1974, fait obstacle à une action principale en annulation, le contrôle de la régularité de la sentence relevant de la compétence exclusive du juge de l’exequatur. En application de ce principe, la Cour suprême juge irrecevable une action autonome visant à l’annulation d’une sentence arbitrale. Elle considère que l’interdiction générale de l’article 319 du Code de procédure civile ne se limite pas aux seules voies de recours ordinaires, mais s’étend à toute contestation de la validité de la sentence en dehors des cas limitativement énumérés par la loi, tels que la tierce-opposition ou le recours en rétractation. Le contrôle de la sentence est ainsi reporté et concentré sur la phase de l’exequatur. Lors de cette procédure incidente, le juge examine, sur la base des articles 320 et suivants du même code, la conformité de la sentence à l’ordre public et le respect de la mission confiée aux arbitres, tout en s’assurant de la validité formelle de la convention d’arbitrage au regard des articles 306, 308 et 309. En conséquence, une cour d’appel qui déclare irrecevable une telle action en annulation ne fait qu’une exacte application de la loi. |
| 37353 | Application transitoire de la loi 08-05 : irrecevabilité du recours en annulation de la sentence arbitrale pour les conventions d’arbitrage antérieures au 6 décembre 2007 (CA. com. Marrakech 2015) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 05/02/2015 | En matière arbitrale, la loi applicable aux voies de recours contre la sentence est celle en vigueur à la date de conclusion de la convention d’arbitrage, et non celle applicable au jour de la sentence. En application de l’article 2 de la loi n° 05-08, toute clause compromissoire conclue avant l’entrée en vigueur de cette loi (avril 2007) demeure régie par le titre VIII du Code de procédure civile de 1974 ; le juge ne peut alors admettre de recours en annulation à l’encontre d’une sentence arbit... En matière arbitrale, la loi applicable aux voies de recours contre la sentence est celle en vigueur à la date de conclusion de la convention d’arbitrage, et non celle applicable au jour de la sentence. En application de l’article 2 de la loi n° 05-08, toute clause compromissoire conclue avant l’entrée en vigueur de cette loi (avril 2007) demeure régie par le titre VIII du Code de procédure civile de 1974 ; le juge ne peut alors admettre de recours en annulation à l’encontre d’une sentence arbitrale rendue postérieurement. En conséquence, la Cour d’appel de commerce de Marrakech a déclaré irrecevable le recours formé contre la sentence au visa de l’article 319 ancien du Code de procédure civile, selon lequel la décision des arbitres n’est susceptible d’aucun recours.
Note : Le pourvoi en cassation formé à l’encontre du présent arrêt a été rejeté par la Cour de cassation le 17 janvier 2019 (arrêt n° 35/1, dossier n° 2016/1/3/427). |
| 36427 | Extension de la mission arbitrale par les demandes concordantes des parties : Validation de l’étendue implicite du champ d’application de la clause compromissoire (CA. com. Casablanca 2015) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 08/04/2015 | Saisie simultanément d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale et d’un appel contre une ordonnance présidentielle concernant l’exequatur de cette sentence, la Cour d’appel commerciale ordonne la jonction des instances. Elle confirme d’abord l’ordonnance de sursis à statuer du président du tribunal de commerce, rappelant que l’article 327-32 du Code de procédure civile (CPC) impose le dessaisissement du juge de l’exequatur dès lors qu’un recours en annulation est pendant devant la cour ... Saisie simultanément d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale et d’un appel contre une ordonnance présidentielle concernant l’exequatur de cette sentence, la Cour d’appel commerciale ordonne la jonction des instances. Elle confirme d’abord l’ordonnance de sursis à statuer du président du tribunal de commerce, rappelant que l’article 327-32 du Code de procédure civile (CPC) impose le dessaisissement du juge de l’exequatur dès lors qu’un recours en annulation est pendant devant la cour et qu’aucune décision n’a encore été rendue. La Cour rejette successivement les moyens invoqués à l’encontre de la sentence : Concernant le dépassement du délai d’arbitrage : La Cour écarte ce grief. Si l’article 327-20 du CPC fixe un délai de principe de six mois, il autorise également les parties à le proroger. En l’espèce, il est établi que les parties ont expressément consenti à une prorogation jusqu’à la date effective du prononcé de la sentence, rendant celle-ci valide sur ce point. Concernant le dépassement des limites de la mission (ultra petita) : La Cour juge que même si la clause compromissoire initiale était limitée, l’introduction par les deux parties de demandes relatives à la résiliation du contrat et à l’indemnisation a eu pour effet d’étendre la saisine du tribunal arbitral. Celui-ci était fondé à interpréter cette volonté commune des parties et à statuer sur l’ensemble des demandes, y compris celles portant sur la résiliation et ses conséquences. Concernant la violation des droits de la défense : Ce moyen, soulevé sous deux aspects, est également rejeté :
Concernant l’absence d’acte de mission : La Cour souligne que si l’acte de mission est un instrument utile, son absence n’est pas sanctionnée par la nullité, car elle ne figure pas au nombre des motifs d’annulation prévus par l’article 327-36 du CPC. En conséquence, la Cour d’appel de commerce rejette le recours en annulation dans son intégralité. Conformément à l’article 327-38 du CPC, cette décision de rejet emporte l’obligation pour la Cour d’ordonner l’exécution de la sentence arbitrale attaquée. |
| 17601 | Sentence arbitrale : l’action en nullité est irrecevable dès lors qu’elle ne figure pas parmi les voies de recours limitativement prévues par la loi (Cass. com. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 21/01/2004 | En vertu du principe selon lequel les voies de recours sont limitativement énumérées par la loi, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déclare irrecevable une action en nullité formée contre une sentence arbitrale. Ayant relevé que l'article 319 du Code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable, ne prévoit pas une telle action, contrairement au code abrogé, et que les seuls recours ouverts sont la tierce opposition et la révision conformément aux articles 325 et 326 d... En vertu du principe selon lequel les voies de recours sont limitativement énumérées par la loi, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déclare irrecevable une action en nullité formée contre une sentence arbitrale. Ayant relevé que l'article 319 du Code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable, ne prévoit pas une telle action, contrairement au code abrogé, et que les seuls recours ouverts sont la tierce opposition et la révision conformément aux articles 325 et 326 du même code, elle en déduit à bon droit que le silence du législateur sur l'action en nullité vaut interdiction de l'exercer. |
| 18351 | Sentence arbitrale : l’action en nullité est exclue, le contrôle judiciaire ne s’opérant qu’à l’occasion de l’exequatur (Cass. com. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 25/02/2009 | Il résulte des dispositions du Code de procédure civile de 1974 que la sentence arbitrale, bien qu'insusceptible des voies de recours ordinaires aux termes de l'article 319, fait l'objet d'un contrôle judiciaire au stade de sa demande d'exequatur. Ce contrôle, exercé par le président du tribunal en application des articles 320 à 323, porte notamment sur sa conformité à l'ordre public, le caractère arbitrable du litige et la régularité de la convention d'arbitrage. Le législateur n'ayant pas inst... Il résulte des dispositions du Code de procédure civile de 1974 que la sentence arbitrale, bien qu'insusceptible des voies de recours ordinaires aux termes de l'article 319, fait l'objet d'un contrôle judiciaire au stade de sa demande d'exequatur. Ce contrôle, exercé par le président du tribunal en application des articles 320 à 323, porte notamment sur sa conformité à l'ordre public, le caractère arbitrable du litige et la régularité de la convention d'arbitrage. Le législateur n'ayant pas institué d'action en nullité autonome à l'encontre de la sentence arbitrale, hors les cas de tierce opposition et de recours en rétractation prévus aux articles 303 et suivants et 325 et suivants du même code, c'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable une telle action formée à titre principal. |
| 19604 | Voies de recours contre la sentence arbitrale : la nature individuelle du litige exclut l’application du régime dérogatoire des conflits collectifs du travail (Cass. soc. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 15/11/2006 | La sentence arbitrale qui statue sur un litige individuel du travail échappe à la compétence de la Cour Suprême. La Haute juridiction juge qu’une telle décision ne peut être contestée sur le fondement de l’article 575 du Code du travail, dont le champ d’application est circonscrit aux seuls conflits collectifs. Relevant dès lors du droit commun de l’arbitrage, régi par l’article 306 et suivants du Code de procédure civile, la sentence se voit opposer le caractère définitif que lui confère l’arti... La sentence arbitrale qui statue sur un litige individuel du travail échappe à la compétence de la Cour Suprême. La Haute juridiction juge qu’une telle décision ne peut être contestée sur le fondement de l’article 575 du Code du travail, dont le champ d’application est circonscrit aux seuls conflits collectifs. Relevant dès lors du droit commun de l’arbitrage, régi par l’article 306 et suivants du Code de procédure civile, la sentence se voit opposer le caractère définitif que lui confère l’article 319 du même code. Aux termes de cette disposition, elle n’est susceptible d’aucune voie de recours, ce qui justifie l’irrecevabilité du pourvoi. |