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16854 Bail et reprise pour besoin personnel : valeur probante de l’acte de notoriété et des quittances de loyer (Cass. civ. 2002) Cour de cassation, Rabat Baux, Reprise pour habiter 16/05/2002 La Cour Suprême censure, pour défaut de base légale au visa de l’article 345 du Code de procédure civile, un arrêt de cour d’appel ayant rejeté une demande de congé pour reprise personnelle. Les juges du fond avaient écarté la demande au motif que le titre de propriété manquait de précision et qu’une attestation de non-propriété n’était pas produite. La haute juridiction rappelle que les juges sont tenus d’examiner toutes les pièces versées au débat et d’en discuter la valeur probante. En l’espè...

La Cour Suprême censure, pour défaut de base légale au visa de l’article 345 du Code de procédure civile, un arrêt de cour d’appel ayant rejeté une demande de congé pour reprise personnelle. Les juges du fond avaient écarté la demande au motif que le titre de propriété manquait de précision et qu’une attestation de non-propriété n’était pas produite.

La haute juridiction rappelle que les juges sont tenus d’examiner toutes les pièces versées au débat et d’en discuter la valeur probante. En l’espèce, la cour d’appel a ignoré un acte adoulaire qui attestait du besoin impérieux de la bailleresse et de son absence d’autre résidence, ainsi que les quittances prouvant qu’elle était elle-même locataire. En omettant d’analyser ces preuves déterminantes et en se fondant sur des motifs inopérants, notamment la prétendue imprécision du titre foncier qui n’avait jamais été contestée par le locataire, la cour d’appel a rendu une décision dont la motivation viciée équivaut à une absence de motifs, justifiant ainsi la cassation.

17328 Droit de reprise pour besoin personnel : les déclarations contradictoires du bailleur sur ses intentions réelles font échec à la demande d’éviction (Cass. civ. 2009) Cour de cassation, Rabat Baux, Cession et Sous Location 06/05/2009 Exerçant son pouvoir souverain d'appréciation de la preuve, une cour d'appel retient à bon droit que le besoin personnel et urgent du bailleur justifiant la reprise du logement n'est pas établi. Ayant relevé, au vu du procès-verbal d'enquête, que le bailleur avait initialement déclaré vouloir vendre le bien avant de se rétracter pour invoquer son besoin de l'habiter, elle a pu en déduire que cette contradiction révélait la véritable intention du propriétaire et suffisait à écarter le droit à l'é...

Exerçant son pouvoir souverain d'appréciation de la preuve, une cour d'appel retient à bon droit que le besoin personnel et urgent du bailleur justifiant la reprise du logement n'est pas établi. Ayant relevé, au vu du procès-verbal d'enquête, que le bailleur avait initialement déclaré vouloir vendre le bien avant de se rétracter pour invoquer son besoin de l'habiter, elle a pu en déduire que cette contradiction révélait la véritable intention du propriétaire et suffisait à écarter le droit à l'éviction, sans avoir à prendre en considération les autres documents produits pour attester de ce besoin.

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