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64423 Transport maritime : Le caractère nominatif du connaissement ne prive pas le chargeur de sa qualité pour agir en responsabilité contre le transporteur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 17/10/2022 En matière de responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir de l'assureur subrogé dans les droits du chargeur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire de l'assureur. Devant la cour, le transporteur soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir, au motif que le connaissement nominatif emportait transfert de propriété et des risques au destinataire, seul titulaire du droit d'agir, notamment d...

En matière de responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir de l'assureur subrogé dans les droits du chargeur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire de l'assureur.

Devant la cour, le transporteur soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir, au motif que le connaissement nominatif emportait transfert de propriété et des risques au destinataire, seul titulaire du droit d'agir, notamment dans le cadre d'une vente CIF. La cour écarte ce moyen en retenant que le caractère nominatif et non négociable du connaissement, au sens de l'article 245 du code de commerce maritime, ne régit que les modalités de livraison de la marchandise au destinataire désigné et n'affecte ni la propriété de celle-ci ni la qualité à agir du chargeur.

Elle juge que ce dernier, en tant que détenteur du connaissement, conserve une possession symbolique de la marchandise lui conférant le droit d'agir en réparation contre le transporteur. La cour rappelle en outre que l'obligation du transporteur de livrer la marchandise saine et sauve est une obligation de résultat, et que faute pour lui de prouver une livraison dans un délai raisonnable, sa responsabilité pour le dommage résultant du retard est engagée.

Le jugement est par conséquent confirmé.

64595 Le chargeur conserve sa qualité pour agir en responsabilité contre le transporteur maritime nonobstant l’émission d’un connaissement nominatif au nom du destinataire (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 31/10/2022 Saisie d'une action en responsabilité pour avarie de marchandises dans le cadre d'un transport maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour défendre de l'agent maritime et la qualité pour agir du chargeur. Le tribunal de commerce avait condamné l'agent maritime, en tant que cocontractant direct du chargeur, à l'indemniser pour la perte de la cargaison. L'appel soulevait la double question de la responsabilité de l'agent signataire du connaissement pour le compte du trans...

Saisie d'une action en responsabilité pour avarie de marchandises dans le cadre d'un transport maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour défendre de l'agent maritime et la qualité pour agir du chargeur. Le tribunal de commerce avait condamné l'agent maritime, en tant que cocontractant direct du chargeur, à l'indemniser pour la perte de la cargaison.

L'appel soulevait la double question de la responsabilité de l'agent signataire du connaissement pour le compte du transporteur, et du droit d'action du chargeur dans le cadre d'un connaissement nominatif. La cour retient que l'agent maritime qui signe le connaissement avec la mention expresse qu'il agit pour le compte du transporteur effectif n'a que la qualité de mandataire et ne peut être tenu des obligations du contrat de transport.

Elle reconnaît en revanche la qualité pour agir du chargeur, considérant que sa participation au contrat lui confère le droit d'action en responsabilité, nonobstant le caractère nominatif du titre. La responsabilité du transporteur effectif est dès lors engagée en raison du retard à la livraison et de son refus de produire les relevés de température du voyage, faute pour lui de renverser la présomption de responsabilité pesant sur lui en application de la convention de Hambourg.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a condamné l'agent et, statuant à nouveau sur l'appel incident, la cour met la condamnation à la charge du transporteur effectif.

67837 Transport maritime : Le transporteur ne peut se prévaloir d’une vente FOB pour contester la qualité à agir de l’assureur subrogé dans les droits du chargeur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 11/11/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir de l'assureur, subrogé dans les droits du chargeur, à l'encontre du transporteur maritime pour avaries à la marchandise, lorsque la vente a été conclue sous l'incoterm FOB et que le connaissement est nominatif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur et condamné le transporteur à l'indemniser. En appel, le transporteur soutenait que seul le destinataire, désigné au connaissement et devenu ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir de l'assureur, subrogé dans les droits du chargeur, à l'encontre du transporteur maritime pour avaries à la marchandise, lorsque la vente a été conclue sous l'incoterm FOB et que le connaissement est nominatif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur et condamné le transporteur à l'indemniser.

En appel, le transporteur soutenait que seul le destinataire, désigné au connaissement et devenu propriétaire de la marchandise dès le chargement en vertu de la clause FOB, avait qualité pour agir. La cour écarte ce moyen en retenant que le critère déterminant de la qualité à agir est la souscription du contrat d'assurance par le chargeur et la subrogation consécutive au paiement de l'indemnité.

Elle juge que les modalités de la vente sont inopposables au transporteur, tiers à ce contrat, et ne sauraient priver le chargeur ou son assureur subrogé de leur droit d'action, sauf à ce que le transporteur prouve avoir déjà indemnisé le destinataire pour le même dommage. Sur le fond, la cour retient la responsabilité du transporteur, faute pour ce dernier de produire les enregistrements de température du voyage ou de justifier de l'absence de retard, et s'en rapporte à l'expertise menée dès le déchargement.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68185 Le caractère nominatif du connaissement ne prive pas le chargeur de sa qualité pour agir en réparation du dommage contre le transporteur maritime (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 09/12/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir de l'assureur, subrogé dans les droits du chargeur, à l'encontre du transporteur maritime pour avarie à la marchandise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire, retenant la responsabilité du transporteur. L'appelant contestait la qualité à agir du chargeur, et par voie de conséquence de son assureur, en invoquant d'une part le caractère nominatif du connaissement qui désignait le destinatai...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir de l'assureur, subrogé dans les droits du chargeur, à l'encontre du transporteur maritime pour avarie à la marchandise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire, retenant la responsabilité du transporteur.

L'appelant contestait la qualité à agir du chargeur, et par voie de conséquence de son assureur, en invoquant d'une part le caractère nominatif du connaissement qui désignait le destinataire comme seul titulaire des droits sur la marchandise, et d'autre part la nature de la vente, conclue aux conditions CIF, qui opérait transfert des risques au port d'embarquement. La cour écarte ce moyen en retenant que les dispositions de l'article 245 du code de commerce maritime, relatives au connaissement nominatif, régissent exclusivement les conditions de livraison de la marchandise et n'emportent pas transfert de propriété ni de l'action en responsabilité.

Elle ajoute que le destinataire n'agissait qu'en qualité de mandataire commercial du chargeur, ce dernier conservant la propriété des biens et l'intérêt à agir, et que l'assurance avait été souscrite pour le compte du chargeur, rendant la subrogation de l'assureur opérante en application de l'article 367 du même code. La cour relève par ailleurs que la responsabilité du transporteur pour retard était établie et que la limitation de responsabilité prévue par la convention de Hambourg n'était pas applicable, le préjudice étant inférieur au plafond légal.

En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

17507 Convention de Varsovie et responsabilité du transporteur aérien : Distinction entre la fin de non-recevoir pour défaut de protestation (art. 26) et la déchéance de l’action (art. 29) (Cass. com. 2000) Cour de cassation, Rabat Commercial, Transport 26/04/2000 La Cour suprême censure pour interprétation erronée de la Convention de Varsovie l’arrêt d’appel qui, dans une action en responsabilité pour retard de livraison, avait confondu la fin de non-recevoir prévue à l’article 26 avec le délai de déchéance de l’article 29. La haute juridiction rappelle que l’absence de protestation par le destinataire dans le délai conventionnel n’instaure pas une simple présomption de livraison conforme, mais constitue une condition de recevabilité de l’action. Le non-...

La Cour suprême censure pour interprétation erronée de la Convention de Varsovie l’arrêt d’appel qui, dans une action en responsabilité pour retard de livraison, avait confondu la fin de non-recevoir prévue à l’article 26 avec le délai de déchéance de l’article 29.

La haute juridiction rappelle que l’absence de protestation par le destinataire dans le délai conventionnel n’instaure pas une simple présomption de livraison conforme, mais constitue une condition de recevabilité de l’action. Le non-respect de cette formalité n’est pas une question de preuve mais une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office.

Ainsi, le défaut de protestation dans le délai imparti est sanctionné par l’irrecevabilité de l’action contre le transporteur aérien, distinctement de la prescription biennale. Cette fin de non-recevoir ne cède que devant la preuve d’une fraude du transporteur.

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