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16822 Recevabilité du pourvoi : la mention du domicile réel du défendeur constitue une formalité substantielle (Cass. civ. 2001) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Recevabilité 28/06/2001 En application des dispositions de l’article 355 du Code de procédure civile, le pourvoi en cassation doit, sous peine d’irrecevabilité, comporter l’indication du domicile réel des parties. La Cour suprême a constaté que la requête en cassation, dirigée contre un arrêt de la Cour d’appel de Fès, ne mentionnait pas le domicile réel des défendeurs au pourvoi.

En application des dispositions de l’article 355 du Code de procédure civile, le pourvoi en cassation doit, sous peine d’irrecevabilité, comporter l’indication du domicile réel des parties.

La Cour suprême a constaté que la requête en cassation, dirigée contre un arrêt de la Cour d’appel de Fès, ne mentionnait pas le domicile réel des défendeurs au pourvoi.

Par conséquent, en l’absence de cette mention substantielle exigée par la loi, la haute juridiction a déclaré le pourvoi irrecevable.

16912 Irrecevabilité du pourvoi en cassation faute de mention du domicile réel du demandeur dans la requête (Cass. civ. 2003) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 19/11/2003 Selon l'article 355 du Code de procédure civile, la requête en cassation doit mentionner le domicile réel des parties à peine d'irrecevabilité. Est par conséquent irrecevable le pourvoi formé par une requête qui omet d'indiquer le domicile réel du demandeur.

Selon l'article 355 du Code de procédure civile, la requête en cassation doit mentionner le domicile réel des parties à peine d'irrecevabilité. Est par conséquent irrecevable le pourvoi formé par une requête qui omet d'indiquer le domicile réel du demandeur.

17053 L’indication incomplète du domicile réel du demandeur dans la requête en cassation entraîne l’irrecevabilité du pourvoi (Cass. civ. 2005) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Astreinte 28/09/2005 En application de l'article 355 du Code de procédure civile, qui impose, sous peine d'irrecevabilité, la mention du domicile réel des parties dans la requête en cassation, le pourvoi doit être déclaré irrecevable lorsque cette requête omet des éléments essentiels à la localisation dudit domicile, tels que la ville, la province ou la région. Une telle indication, jugée incomplète, ne satisfait pas aux exigences légales.

En application de l'article 355 du Code de procédure civile, qui impose, sous peine d'irrecevabilité, la mention du domicile réel des parties dans la requête en cassation, le pourvoi doit être déclaré irrecevable lorsque cette requête omet des éléments essentiels à la localisation dudit domicile, tels que la ville, la province ou la région. Une telle indication, jugée incomplète, ne satisfait pas aux exigences légales.

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