| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55121 | Crédit-bail et résiliation : La valeur du bien repris doit être déduite de l’indemnité de résiliation due par le preneur défaillant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 16/05/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement au titre de contrats de crédit-bail résiliés, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'indemnité due au crédit-bailleur. L'appelant soutenait que la résiliation pour défaut de paiement entraînait l'exigibilité de l'intégralité des loyers échus et à échoir, sans qu'il y ait lieu d'imputer la valeur des biens repris, et que le silence du preneur en première instance valait reconnaissance de dette. La cour éc... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement au titre de contrats de crédit-bail résiliés, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'indemnité due au crédit-bailleur. L'appelant soutenait que la résiliation pour défaut de paiement entraînait l'exigibilité de l'intégralité des loyers échus et à échoir, sans qu'il y ait lieu d'imputer la valeur des biens repris, et que le silence du preneur en première instance valait reconnaissance de dette. La cour écarte le moyen tiré de l'aveu implicite, rappelant que le silence du défendeur, assigné par l'intermédiaire d'un curateur, ne peut être interprété comme une reconnaissance. Sur le fond, la cour retient que le crédit-bailleur ne peut cumuler le bénéfice de la clause pénale, prévoyant le paiement de tous les loyers, et la restitution des biens financés. Elle juge qu'en dépit de la nature locative du contrat, le crédit-bailleur qui reprend possession des biens et procède à leur vente doit imputer le produit de cette cession sur le montant total des loyers réclamés. S'appuyant sur une expertise judiciaire démontrant que la valeur des biens repris et à reprendre était suffisante pour couvrir l'intégralité de la créance, le jugement de première instance est confirmé. |
| 81409 | Vente en l’état futur d’achèvement : La clause pénale sanctionnant un retard de livraison doit être calculée sur la base de la dernière échéance payée par l’acquéreur et non sur la totalité des versements (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 11/12/2019 | En matière de vente en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce était saisie de l'application d'une clause pénale pour retard de livraison. Le tribunal de commerce avait condamné le promoteur au paiement de l'indemnité, calculée sur la totalité des sommes versées par l'acquéreur. L'appelant soulevait, d'une part, l'existence d'une cause légitime d'exonération tirée de la liquidation judiciaire de l'entreprise de construction et, d'autre part, l'erreur sur l'assiette de calcul de la... En matière de vente en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce était saisie de l'application d'une clause pénale pour retard de livraison. Le tribunal de commerce avait condamné le promoteur au paiement de l'indemnité, calculée sur la totalité des sommes versées par l'acquéreur. L'appelant soulevait, d'une part, l'existence d'une cause légitime d'exonération tirée de la liquidation judiciaire de l'entreprise de construction et, d'autre part, l'erreur sur l'assiette de calcul de la pénalité. La cour écarte le moyen tiré de la force majeure, retenant que la défaillance du sous-traitant était antérieure à l'expiration du délai de livraison et que le promoteur n'avait pas fait preuve de diligence pour y remédier. En revanche, la cour retient que la clause pénale, loi des parties, doit recevoir une stricte application. Elle juge dès lors que l'indemnité de retard ne doit pas être calculée sur le total des versements mais, conformément aux stipulations contractuelles, uniquement sur le montant du dernier acompte versé. Faisant droit à la demande additionnelle de l'acquéreur, la cour étend la condamnation à la période postérieure au jugement en appliquant la même base de calcul rectifiée. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation. |
| 19550 | Résiliation du contrat de gestion de station-service : la résolution judiciaire l’emporte malgré l’accord collectif (Cour Suprême 2009) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Contrats commerciaux | 20/05/2009 | Dans le cadre d’un litige opposant une société pétrolière au gérant d’une station-service, la société avait intenté une action en justice pour demander la résiliation du contrat de gestion et l’expulsion du gérant, l’accusant d’avoir violé certaines clauses du contrat, notamment en cessant l’exploitation de la station pendant plus de 24 heures consécutives et en vendant des produits pétroliers d’une autre marque. La Cour d’appel avait rejeté la demande de la société, se fondant sur un accord con... Dans le cadre d’un litige opposant une société pétrolière au gérant d’une station-service, la société avait intenté une action en justice pour demander la résiliation du contrat de gestion et l’expulsion du gérant, l’accusant d’avoir violé certaines clauses du contrat, notamment en cessant l’exploitation de la station pendant plus de 24 heures consécutives et en vendant des produits pétroliers d’une autre marque. La Cour d’appel avait rejeté la demande de la société, se fondant sur un accord conclu entre l’association nationale des gérants de stations-service et les compagnies pétrolières, qui prévoyait le gel de la clause de résiliation des contrats. La Cour suprême a cassé l’arrêt d’appel, estimant que la Cour d’appel avait commis une erreur de droit en appliquant l’accord de manière générale à tous les cas de résiliation de contrat, y compris ceux fondés sur une violation des obligations contractuelles. La Cour suprême a rappelé que la résiliation du contrat pour inexécution fautive est un droit reconnu par l’article 230 du D.O.C. Elle a souligné que l’accord conclu entre l’association et les compagnies pétrolières ne pouvait pas priver la société de son droit de demander la résiliation du contrat en cas de manquement du gérant à ses obligations. |