| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 63502 | L’autorité de la chose jugée s’étend aux motifs d’un jugement antérieur, y compris lorsque celui-ci statue sur l’irrecevabilité en se fondant sur le fond du droit (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 18/07/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant déclaré irrecevable une action en nullité de cessions successives de fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté au fond les demandes principales et reconventionnelles en nullité et partage judiciaire. Les appelants soutenaient que leur action était fondée, se prévalant d'une première décision d'appel ayant constaté une vente de la chose d'autrui, tandis que les intimés o... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant déclaré irrecevable une action en nullité de cessions successives de fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté au fond les demandes principales et reconventionnelles en nullité et partage judiciaire. Les appelants soutenaient que leur action était fondée, se prévalant d'une première décision d'appel ayant constaté une vente de la chose d'autrui, tandis que les intimés opposaient l'autorité de la chose jugée d'une seconde décision ayant déclaré une action identique irrecevable. La cour relève que cette seconde décision, bien que statuant sur l'irrecevabilité, a tranché le fond du droit dans ses motifs en jugeant que l'action en nullité pour vente de la chose d'autrui n'appartient pas aux tiers à l'acte. Elle rappelle que l'autorité de la chose jugée s'attache non seulement au dispositif mais également aux motifs qui en constituent le soutien nécessaire. Dès lors, l'exception de chose jugée fait obstacle à l'examen de la nouvelle demande, qui présente une triple identité de parties, d'objet et de cause avec l'instance précédemment tranchée. La cour infirme le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes au fond et, statuant à nouveau, les déclare irrecevables. |
| 75186 | Saisie sur les éléments d’un fonds de commerce : la demande en vente globale du fonds justifie la suspension de l’exécution par le juge des référés (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 16/07/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la suspension d'une saisie sur les biens meubles garnissant un fonds de commerce, en attendant qu'il soit statué sur une demande de vente globale de ce fonds. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du débiteur saisi en ordonnant le sursis à l'exécution. L'appelant, créancier saisissant, contestait la compétence du premier juge au profit du premier président de la cour d'ap... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la suspension d'une saisie sur les biens meubles garnissant un fonds de commerce, en attendant qu'il soit statué sur une demande de vente globale de ce fonds. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du débiteur saisi en ordonnant le sursis à l'exécution. L'appelant, créancier saisissant, contestait la compétence du premier juge au profit du premier président de la cour d'appel et déniait au débiteur le droit de solliciter la vente globale pour faire échec à la saisie. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, retenant que le juge des référés du tribunal de commerce demeure compétent pour statuer sur une demande de suspension d'exécution dès lors que celle-ci est accessoire à une action principale, en l'occurrence la demande de vente globale du fonds, introduite devant cette même juridiction. La cour rappelle ensuite, au visa de l'article 113 du code de commerce, que le débiteur dont le fonds est saisi sur certains de ses éléments a la faculté de demander en justice sa vente globale afin d'en préserver la valeur. Elle précise que l'introduction d'une telle demande n'emporte pas suspension de plein droit des poursuites, laquelle doit être judiciairement ordonnée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 75354 | Le recours en rétractation fondé sur une décision ultra petita est écarté lorsque le montant alloué correspond aux demandes finales formulées en appel (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 18/07/2019 | Saisie d'un recours en rétractation fondé sur le grief d'avoir statué ultra petita, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la saisine du juge au regard des demandes évolutives des parties. La demanderesse au recours soutenait que l'arrêt attaqué avait alloué au créancier une somme supérieure à celle réclamée dans l'acte introductif d'instance. La cour écarte ce moyen en relevant que si le montant octroyé était effectivement supérieur à la demande initiale, il correspondait précisément ... Saisie d'un recours en rétractation fondé sur le grief d'avoir statué ultra petita, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la saisine du juge au regard des demandes évolutives des parties. La demanderesse au recours soutenait que l'arrêt attaqué avait alloué au créancier une somme supérieure à celle réclamée dans l'acte introductif d'instance. La cour écarte ce moyen en relevant que si le montant octroyé était effectivement supérieur à la demande initiale, il correspondait précisément aux conclusions formulées par le créancier dans son acte d'appel. Elle retient ainsi que l'appréciation du dépassement des demandes doit se faire au regard des dernières conclusions des parties et non uniquement de l'assignation. La cour juge par ailleurs irrecevables les autres moyens soulevés, tenant à la prescription ou à la force probante des pièces, au motif qu'ils sont étrangers aux cas d'ouverture limitativement énumérés par l'article 402 du code de procédure civile pour cette voie de recours extraordinaire. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté, avec condamnation de son auteur à une amende et aux dépens. |
| 77599 | La notification d’un congé en matière de bail commercial par un huissier de justice est valide, le Dahir du 24 mai 1955 n’y faisant pas exception (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 10/10/2019 | Statuant sur renvoi après cassation dans une affaire de résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un commandement de payer et ses conséquences. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant contestait la validité de l'acte au motif qu'il avait été signifié par un commissaire de justice, ce qui contreviendrait au formalisme du dahir du 24 mai 1955. La cour écart... Statuant sur renvoi après cassation dans une affaire de résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un commandement de payer et ses conséquences. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant contestait la validité de l'acte au motif qu'il avait été signifié par un commissaire de justice, ce qui contreviendrait au formalisme du dahir du 24 mai 1955. La cour écarte ce moyen en retenant que la loi régissant la profession de commissaire de justice confère une compétence générale pour la signification des injonctions, sans exclure la matière des baux commerciaux. Elle rappelle surtout que le preneur qui n'engage pas d'action en conciliation dans le délai légal suivant la réception du commandement est déchu de son droit de contester les motifs de la résiliation. Constatant toutefois que les loyers visés par le jugement avaient été réglés en cours de procédure, la cour infirme le jugement sur ce chef de condamnation. Le jugement est cependant confirmé en ce qu'il prononce l'expulsion, la cour faisant par ailleurs droit à la demande additionnelle du bailleur pour les loyers échus en cours d'instance. |
| 16749 | Révision de loyer : Confirmation du rejet d’un pourvoi pour défaut d’intérêt à agir et absence de contradiction (Cass. civ. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 26/09/2000 | La Cour Suprême s’est prononcée sur un litige concernant la révision du loyer et le remboursement des sommes indûment perçues. Le demandeur au pourvoi alléguait un défaut de motivation et une violation de la loi par l’arrêt d’appel. En ce qui concerne le premier moyen, la Cour a jugé que la cour d’appel avait adéquatement justifié sa décision de réduire le montant du remboursement. Cette réduction était due à l’exclusion d’une période non couverte par les quittances, ce qui ne créait aucune cont... La Cour Suprême s’est prononcée sur un litige concernant la révision du loyer et le remboursement des sommes indûment perçues. Le demandeur au pourvoi alléguait un défaut de motivation et une violation de la loi par l’arrêt d’appel. En ce qui concerne le premier moyen, la Cour a jugé que la cour d’appel avait adéquatement justifié sa décision de réduire le montant du remboursement. Cette réduction était due à l’exclusion d’une période non couverte par les quittances, ce qui ne créait aucune contradiction dans le raisonnement. Quant au second moyen, la Cour l’a déclaré irrecevable. Elle a estimé que le demandeur au pourvoi n’avait aucun intérêt à soulever une violation de la loi, étant donné que l’arrêt d’appel s’était justement appuyé sur la décision qu’il invoquait pour statuer en sa faveur. Par conséquent, le pourvoi a été rejeté. |