| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 69549 | Bail commercial : Le défaut de consignation des frais d’expertise par le preneur fait obstacle à l’évaluation de l’indemnité d’éviction et justifie la confirmation de l’expulsion (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 30/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur d'un local commercial pour reprise personnelle, le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en indemnité d'éviction au motif qu'elle se limitait à solliciter une expertise sans chiffrer le montant du dédommagement. L'appelant soutenait que la demande d'expertise n'était qu'une mesure d'instruction préalable et nécessaire à la détermination du montant de l'indemnité d'éviction due en applicat... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur d'un local commercial pour reprise personnelle, le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en indemnité d'éviction au motif qu'elle se limitait à solliciter une expertise sans chiffrer le montant du dédommagement. L'appelant soutenait que la demande d'expertise n'était qu'une mesure d'instruction préalable et nécessaire à la détermination du montant de l'indemnité d'éviction due en application de la loi n° 49.16. La cour d'appel de commerce, faisant droit à cette argumentation, a ordonné par un arrêt avant dire droit une expertise afin d'évaluer le fonds de commerce. Toutefois, la cour relève que l'appelant, bien que demandeur à la mesure, s'est abstenu de consigner les frais d'expertise malgré sa mise en demeure. Dès lors, faute pour le preneur d'avoir accompli les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'instruction qu'il avait sollicitée, la cour se trouve privée des éléments d'appréciation indispensables à la fixation de l'indemnité. En conséquence, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72115 | Résiliation d’un contrat de concession commerciale : l’exercice de la faculté de résiliation unilatérale prévue au contrat, dans le respect du préavis, ne caractérise pas un abus de droit (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 22/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour rupture abusive d'un contrat de concession commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'abus de droit dans l'exercice d'une clause de résiliation unilatérale. Le tribunal de commerce avait débouté le concessionnaire de ses demandes. L'appelant soutenait que la résiliation, bien que contractuellement prévue, était abusive au sens de l'article 94 du dahir des obligations et des contrat... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour rupture abusive d'un contrat de concession commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'abus de droit dans l'exercice d'une clause de résiliation unilatérale. Le tribunal de commerce avait débouté le concessionnaire de ses demandes. L'appelant soutenait que la résiliation, bien que contractuellement prévue, était abusive au sens de l'article 94 du dahir des obligations et des contrats, en raison d'investissements récents exigés par le concédant et de l'exécution de bonne foi du contrat. La cour retient que l'exercice d'une faculté de résiliation unilatérale, expressément stipulée et mise en œuvre dans le respect du préavis convenu de quinze mois, ne saurait en soi caractériser un abus. Elle relève que le concessionnaire, qui a librement consenti aux clauses du contrat, échoue à rapporter la preuve d'une intention de nuire de la part du concédant, seule à même de vicier l'exercice de ce droit contractuel. La cour ajoute que la demande d'investissements supplémentaires, invoquée comme preuve de la mauvaise foi, n'est pas établie, ni dans sa réalité ni dans son ampleur, et ne saurait donc paralyser l'application de la clause. L'argument tiré du défaut de paiement de certaines créances par le concédant est également écarté, ce grief ayant déjà fait l'objet d'une procédure distincte. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 76477 | La qualification de contrat de transport de personnel emporte que la rémunération n’est due qu’en contrepartie du service effectivement exécuté (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 23/09/2019 | Saisi d'un litige relatif à la rupture d'un contrat de transport de personnel, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de la reconduction tacite de la convention. Le tribunal de commerce avait alloué au prestataire une indemnité pour rupture abusive mais l'avait débouté de sa demande en paiement du prix des prestations pour l'année contractuelle renouvelée. L'appelant soutenait que la reconnaissance de la reconduction tacite du contrat, faute de respect du préavis de résiliation, em... Saisi d'un litige relatif à la rupture d'un contrat de transport de personnel, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de la reconduction tacite de la convention. Le tribunal de commerce avait alloué au prestataire une indemnité pour rupture abusive mais l'avait débouté de sa demande en paiement du prix des prestations pour l'année contractuelle renouvelée. L'appelant soutenait que la reconnaissance de la reconduction tacite du contrat, faute de respect du préavis de résiliation, emportait nécessairement condamnation du client au paiement de l'intégralité des prestations pour la nouvelle période annuelle. La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation en requalifiant la convention, non pas en contrat de location de véhicules, mais en contrat de transport de personnes, régi par les règles du contrat d'entreprise. Elle en déduit que la rémunération du prestataire n'est due qu'en contrepartie d'un service effectivement réalisé, conformément aux dispositions du code des obligations et des contrats relatives à l'ouvrage. La cour retient dès lors qu'il n'existe aucune contradiction à indemniser le préjudice né de la rupture brutale du contrat tout en refusant le paiement de prestations qui n'ont pas été exécutées. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 32604 | Abandon de poste pour défaut d’inscription à la CNSS : Exclusion de la qualification de licenciement abusif (Cass. soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Abandon de poste | 21/02/2023 | La Cour de cassation a rendu un arrêt dans le cadre d’un litige portant sur une rupture abusive alléguée du contrat de travail. Le demandeur, employé par le défendeur, avait été licencié et réclamait des indemnisations pour rupture abusive. La cour d’appel avait annulé le jugement de première instance concernant ces indemnisations, ce qui a été contesté par le demandeur devant la Cour de cassation. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, considérant que la notification du jugement d’appel étai... La Cour de cassation a rendu un arrêt dans le cadre d’un litige portant sur une rupture abusive alléguée du contrat de travail. Le demandeur, employé par le défendeur, avait été licencié et réclamait des indemnisations pour rupture abusive. La cour d’appel avait annulé le jugement de première instance concernant ces indemnisations, ce qui a été contesté par le demandeur devant la Cour de cassation. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, considérant que la notification du jugement d’appel était irrégulière en raison de l’absence d’identification du destinataire, ce qui rendait le délai d’appel inopérant. Elle a également estimé que le salarié avait abandonné son emploi de manière volontaire en conditionnant son retour à la régularisation de sa situation sociale, notamment son inscription à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS), ce qui ne constituait pas un licenciement abusif. En conséquence, le salarié n’avait pas droit aux indemnisations pour rupture abusive. |
| 21131 | Résiliation d’un contrat de distribution : Le respect du préavis contractuel de non-renouvellement suffit à mettre fin à un contrat à durée déterminée, sans qu’un motif ne soit exigé (Cass. com. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Contrats commerciaux | 28/03/2007 | Un contrat à durée déterminée, même assorti d’une clause de renouvellement annuel par tacite reconduction, ne se transforme pas en un contrat à durée indéterminée. Viole par conséquent les dispositions de l’article 230 du Dahir des obligations et contrats la cour d’appel qui qualifie d’abusive la décision d’une partie de ne pas renouveler une telle convention, au motif que cette décision n’était pas motivée. La Cour Suprême énonce que le mécanisme de reconduction pour des périodes successives et... Un contrat à durée déterminée, même assorti d’une clause de renouvellement annuel par tacite reconduction, ne se transforme pas en un contrat à durée indéterminée. Viole par conséquent les dispositions de l’article 230 du Dahir des obligations et contrats la cour d’appel qui qualifie d’abusive la décision d’une partie de ne pas renouveler une telle convention, au motif que cette décision n’était pas motivée. La Cour Suprême énonce que le mécanisme de reconduction pour des périodes successives et déterminées préserve la nature initiale du contrat. Dès lors, la faculté de non-renouvellement exercée à l’échéance, conformément au préavis contractuel, constitue un droit issu de la commune intention des parties. En soumettant l’exercice de ce droit à la justification d’un motif légitime, les juges du fond ajoutent à la loi du contrat une condition qu’elle ne contient pas, privant ainsi leur décision de base légale. |