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68202 Convention réglementée : l’action en responsabilité contre les administrateurs est rejetée en l’absence de préjudice subi par la société (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 13/12/2021 Saisie d'une action en responsabilité contre des administrateurs pour une cession d'actifs à une société qu'ils avaient constituée, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'engagement de cette responsabilité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire. L'appelante soutenait que la participation des administrateurs intéressés au vote autorisant la cession constituait une faute engageant leur responsabilité, et que l'action indemnitaire était autonome de l'act...

Saisie d'une action en responsabilité contre des administrateurs pour une cession d'actifs à une société qu'ils avaient constituée, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'engagement de cette responsabilité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire.

L'appelante soutenait que la participation des administrateurs intéressés au vote autorisant la cession constituait une faute engageant leur responsabilité, et que l'action indemnitaire était autonome de l'action en nullité de la convention. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la violation des articles 56 et 58 de la loi sur les sociétés anonymes.

Elle retient que la décision de cession, approuvée à l'unanimité par le conseil d'administration puis par l'assemblée générale sur la base d'un rapport d'expertise, avait été autorisée avant même la constitution juridique de la société bénéficiaire. La cour relève surtout, tout en reconnaissant l'autonomie de l'action en responsabilité par rapport à l'action en nullité, l'absence de préjudice subi par la société cédante.

Elle considère que l'opération, justifiée par les difficultés financières de cette dernière, lui a permis d'éviter la résiliation de son bail et de réinvestir le produit de la cession dans son activité principale. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

76920 Cession de parts sociales : le délai de prescription de l’action en annulation pour vice du consentement court à compter de la signature de l’acte par l’associé, qui vaut connaissance de son contenu (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Prescription 30/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en annulation de cessions de parts sociales pour vices du consentement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la prescription annale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en la déclarant prescrite. L'appelant soutenait que le délai de prescription ne devait courir qu'à compter du jour de la découverte des vices, qu'il fixait à la date d'introduction de l'instance, et invoquait l'existence d'une vio...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en annulation de cessions de parts sociales pour vices du consentement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la prescription annale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en la déclarant prescrite. L'appelant soutenait que le délai de prescription ne devait courir qu'à compter du jour de la découverte des vices, qu'il fixait à la date d'introduction de l'instance, et invoquait l'existence d'une violence morale. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la signature de l'appelant, apposée sans réserve sur l'ensemble des actes de cession et des procès-verbaux critiqués, établit sa parfaite connaissance de leur contenu dès leur date de signature. Dès lors, le point de départ du délai de prescription d'un an, prévu aux articles 311 et 312 du dahir des obligations et des contrats, ne saurait être reporté à la date de l'action en justice. La cour ajoute que l'invocation de la violence morale est inopérante, faute pour l'appelant de rapporter la preuve des manœuvres illicites dont il aurait été victime et de la date à laquelle elles auraient cessé. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

37728 Instance arbitrale : Les irrégularités procédurales n’entraînent l’annulation de la sentence que si leur incidence est avérée (Cass. com. 2022) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 06/07/2022 La Cour de cassation confirme le rejet d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, retenant que la cour d’appel a correctement apprécié l’absence de violation des droits de la défense et du principe d’égalité des parties. Elle constate, en effet, que si le tribunal arbitral a mentionné la production d’une pièce par une partie après la mise en délibéré, il ne l’a pas retenue ni ne s’en est servi pour fonder sa décision, écartant ainsi toute incidence sur le respect du contradictoire. Par...

La Cour de cassation confirme le rejet d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, retenant que la cour d’appel a correctement apprécié l’absence de violation des droits de la défense et du principe d’égalité des parties. Elle constate, en effet, que si le tribunal arbitral a mentionné la production d’une pièce par une partie après la mise en délibéré, il ne l’a pas retenue ni ne s’en est servi pour fonder sa décision, écartant ainsi toute incidence sur le respect du contradictoire.

Par ailleurs, la Cour de cassation valide le raisonnement des juges du fond quant à la prescription de l’action en nullité pour erreur. Elle juge que l’appréciation du point de départ de la prescription, fixé au jour de la découverte de l’erreur conformément à l’article 312 du Code des Obligations et des Contrats, relève de l’appréciation souveraine des éléments de fait. En l’espèce, la date de découverte de l’erreur, matérialisée par des indices concordants (rapports techniques, réunions), a été jugée antérieure à celle alléguée par le demandeur, rendant l’action prescrite.

Enfin, la Cour déclare irrecevables les moyens critiquant le non-respect du calendrier procédural arbitral et les prolongations des délais, faute pour le demandeur d’avoir démontré en quoi ces éléments viciaient la motivation de l’arrêt attaqué.

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