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57739 Bail commercial – Libération du preneur – Le refus du bailleur de recevoir les clés impose au preneur de procéder à leur dépôt au greffe pour se libérer de ses obligations (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 21/10/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de libération du preneur de ses obligations locatives après la notification d'un congé. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers échus postérieurement à la date de résiliation notifiée au bailleur. Le preneur soutenait que son congé, suivi d'une offre de restitution des clés refusée par le bailleur, suffisait à mettre fin au bail et à le libérer de son obligation de paiem...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de libération du preneur de ses obligations locatives après la notification d'un congé. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers échus postérieurement à la date de résiliation notifiée au bailleur. Le preneur soutenait que son congé, suivi d'une offre de restitution des clés refusée par le bailleur, suffisait à mettre fin au bail et à le libérer de son obligation de paiement. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour rappelle que le refus du bailleur de reprendre les clés, motivé par l'occupation partielle persistante des lieux, impose au preneur, pour se libérer valablement, de procéder à leur dépôt auprès du greffe du tribunal en application de l'article 275 du code des obligations et des contrats. La cour retient que l'acceptation du congé par le bailleur était subordonnée à une condition suspensive, à savoir la restitution des locaux libres de toute occupation, condition non réalisée en raison du maintien par le preneur d'un transformateur électrique. Dès lors, faute pour le preneur d'avoir accompli la formalité de l'offre réelle suivie du dépôt libératoire et les lieux n'ayant pas été intégralement restitués, le contrat de bail est jugé s'être poursuivi et produire tous ses effets. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours, confirme le jugement entrepris et fait droit aux demandes additionnelles en paiement des loyers formées par le bailleur.

40044 Résolution d’un contrat de services de télécommunications pour inexécution consécutive au transfert du siège social de l’abonné (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Execution de l'Obligation 14/03/2019 L’inexécution par un prestataire de services de télécommunications de son obligation de délivrance, consécutive au transfert du siège social de l’abonné non interdit par le contrat, justifie le rejet de sa demande en paiement sur le fondement de l’exception d’inexécution (art. 234 DOC). La Cour retient que la poursuite de la facturation sans fourniture effective de débit, couplée à une proposition technique unilatérale plus onéreuse qualifiée de nouvelle offre, fonde la résolution judiciaire de ...

L’inexécution par un prestataire de services de télécommunications de son obligation de délivrance, consécutive au transfert du siège social de l’abonné non interdit par le contrat, justifie le rejet de sa demande en paiement sur le fondement de l’exception d’inexécution (art. 234 DOC). La Cour retient que la poursuite de la facturation sans fourniture effective de débit, couplée à une proposition technique unilatérale plus onéreuse qualifiée de nouvelle offre, fonde la résolution judiciaire de la convention aux torts du prestataire assortie de dommages-intérêts (art. 259 DOC).


L’absence de clause contractuelle limitant la fourniture de services de télécommunications à un périmètre géographique restreint ou interdisant le transfert du siège social de l’abonné fait obstacle à ce que le prestataire invoque l’adresse initiale comme limite de son obligation de délivrance. Dès lors que le contrat ne précise aucune impossibilité technique préexistante ni restriction territoriale au sein de la ville de conclusion, le prestataire est tenu d’assurer la continuité de la prestation nonobstant le déménagement de son cocontractant.

Aux termes de l’article 234 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, l’exercice d’une action issue d’une obligation synallagmatique est conditionné par l’exécution préalable, ou l’offre d’exécution, de sa propre prestation par le demandeur. En poursuivant le recouvrement de factures relatives à une période où le service était interrompu suite au changement de siège social dûment notifié, le prestataire de services de connectivité méconnaît ce principe. Le défaut de fourniture effective du débit souscrit, malgré la persistance de la facturation, prive la créance de cause et justifie le rejet de la demande en paiement du solde débiteur.

La substitution unilatérale par le prestataire de la technologie initialement convenue par une solution alternative plus onéreuse et techniquement distincte constitue non une exécution du contrat, mais une nouvelle offre contractuelle que l’abonné est libre de décliner. En vertu de l’article 259 du même Code, l’impossibilité pour le débiteur de remplir ses engagements initiaux ouvre droit, au profit du créancier, à la résolution du contrat assortie de dommages-intérêts. Le manquement du prestataire à ses obligations techniques, caractérisé par l’incapacité de garantir la connectivité sur le nouveau site aux conditions initialement souscrites, fonde ainsi la résolution judiciaire du lien contractuel et la réparation du préjudice en découlant.

22098 Validité de la clause compromissoire : L’absence de consentement formel à l’arbitrage dans les échanges de correspondances fait obstacle à l’exequatur de la sentence arbitrale (Cass. com. 2007) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Convention d'arbitrage 07/03/2007 En matière d’arbitrage international, la validité de la clause compromissoire est subordonnée à un consentement écrit et explicite des parties. La Cour Suprême a été amenée à se prononcer sur la question de savoir si l’absence de refus explicite d’une clause d’arbitrage, insérée dans une proposition contractuelle par fax et s’inscrivant dans des relations d’affaires antérieures, pouvait valoir acceptation de ladite clause, notamment au regard de l’article 25 du Dahir des obligations et contrats ...

En matière d’arbitrage international, la validité de la clause compromissoire est subordonnée à un consentement écrit et explicite des parties. La Cour Suprême a été amenée à se prononcer sur la question de savoir si l’absence de refus explicite d’une clause d’arbitrage, insérée dans une proposition contractuelle par fax et s’inscrivant dans des relations d’affaires antérieures, pouvait valoir acceptation de ladite clause, notamment au regard de l’article 25 du Dahir des obligations et contrats (D.O.C.).

La Haute Juridiction censure l’arrêt d’appel qui avait admis l’existence d’une convention d’arbitrage par application de l’article 25 du D.O.C. (silence valant acceptation en cas de relations antérieures). Elle rappelle que l’arbitrage, dérogeant à la compétence des juridictions étatiques, est d’interprétation stricte. Par conséquent, l’accord des parties pour y recourir doit être explicite et constaté par écrit, conformément aux exigences des articles 307 et 309 du Code de procédure civile et de l’article II de la Convention de New York.

La Cour juge ainsi que le mécanisme de l’acceptation tacite prévu par l’article 25 du D.O.C. ne saurait s’appliquer à la convention d’arbitrage, laquelle exige une manifestation de volonté expresse. En l’absence de preuve d’une acceptation claire et non équivoque de la clause compromissoire par la partie demanderesse au pourvoi, la Cour d’appel a violé la loi en conférant l’exequatur à une sentence fondée sur une convention d’arbitrage inexistante. L’arrêt est donc cassé et l’affaire renvoyée.

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